Article 72
Contrat de travail
Les contrats de travail, qu ’ ils soient à durée indéterminée ou à durée déterminée doivent faire l ’ objet d ’ un contrat écrit en double exemplaire, signé des 2 parties et comportant au moins les clauses suivantes :
- Date d'embauche ;
- Nom, prénoms et adresse du salarié ;
- Référence à la convention collective applicable ;
- Nature de l'emploi et coefficient d'emploi ;
- Durée de la période d'essai ;
- Durée du travail ;
- Lieu (x) de travail ;
- Rémunération (salaire, primes éventuelles, etc.) ;
- Nom et adresse des institutions de retraite complémentaire ;
- Nom et adresse de l ’ organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) dont dépend l ’ employeur.
Il est rappelé que les contrats de travail à durée déterminée doivent obligatoirement comporter les mentions prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail.