Convention collective nationale des personnels des élevages aquacoles du 22 août 2016. Étendue par arrêté du 13 mars 2017 JORF 21 mars 2017 (avenant n° 8 du 22 août 2016)

Etendue par arrêté du 13 mars 2017 JORF 21 mars 2017

IDCC

  • 7010

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 22 août 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FFA
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGA CFDT FGTA FO CFTC-Agri SNCEA CFE-CGC

Numéro du BO

  • 2017-4
 
  • Article 61

    En vigueur étendu

    Hygiène, sécurité et conditions de travail

    Les employeurs sont tenus d’appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité dans le travail, notamment en ce qui concerne :

    1. Les missions et le fonctionnement des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et des commissions paritaires d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CPHSCT) ;
    2. L'élaboration et l’actualisation du document unique relatif à l’évaluation des risques en relation avec les salariés et leurs représentants éventuels ;
    3. L'analyse des facteurs de pénibilité.

    Toutesmesures doivent être prises pour assurer la sécurité des travailleurs.

    L’employeura l’obligation d’assurer les formations à la sécurité de tous les salariés et notamment des salariés nouvellement embauchés.

  • Article 62

    En vigueur étendu

    Travaux dangereux ou insalubres

    Lors de l ’ exécution de travaux dangereux ou insalubres, il incombe à l ’ employeur de fournir les équipements appropriés de protection et de veiller à ce que les salariés les utilisent. Pour ces travaux, le temps d ’ habillage et de toilette est considéré comme temps de travail effectif.

    Pour les salariés appelés à effectuer des travaux en plongée, l ’ employeur est tenu d ’ appliquer les dispositions des articles R. 4461-1 et suivants du code du travail relatifs à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.

  • Article 63

    En vigueur étendu

    Médecine du travail

    Les employeurs sont tenus pour leur personnel d ’ adhérer à l ’ organisme de médecine du travail dont leur activité relève.

    Tout employeur est tenu de veiller à ce que le salarié se soumette aux examens médicaux prévus par la réglementation (visite d ’ embauche, visites périodiques, visite de reprise du travail, visites d ’ aptitude, etc.).

    Tout salarié peut demander le bénéfice d ’ une visite médicale auprès du médecin du travail, à condition d ’ en informer son employeur qui ne peut pas s ’ y opposer.

    Conformément à l ’ article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime, une surveillance médicale spéciale des salariés affectés à des travaux susceptibles de les exposer à des agents biologiques pathogènes est organisée en concertation avec le médecin du travail.

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