Avenant n° 5 du 13 décembre 2016 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la prévoyance

Article 1er (1)

En vigueur

Cotisations du régime de prévoyance


L'article 6 « Cotisations » est désormais rédigé comme suit :
(Annule et remplace l'article 6 de l'accord du 27 mars 2006 modifié par l'avenant n° 2 du 26 janvier 2012.)
« Les cotisations sont assises sur les salaires bruts de référence, tels que définis au premier alinéa de l'article 4, des salariés cadres et non cadres, dans la limite des tranches A et B.
Elles sont réparties entre l'employeur et le salarié selon les modalités suivantes :


(En pourcentage.)


Tranche A tranche B

Part
patronale
Part
salariale
Total Part
patronale
Part
salariale
Total
Capital décès 0,17 0 0,17 0,17 0 0,17
Rente éducation 0,0875 0,0425 0,13 0,13 0 0,13
Incapacité temporaire de travail 0 0,35 0,35 0 0,78 0,78
Invalidité et incapacité permanente 0,14 0,23 0,37 0,40 0,41 0,81
Total ensemble du personnel ayant moins de 1 an d'ancienneté 0,3975 0,6225 1,02 0,70 1,19 1,89
Maintien de salaire 0,14 0 0,14 0,33 0 0,33
Total ensemble du personnel ayant de plus de 1 an d'ancienneté 0,5375 0,6225 1,16 1,03 1,19 2,22


La cotisation maintien de salaire permet d'assurer le remboursement à l'employeur par l'organisme de prévoyance d'une partie de son obligation de maintien de salaire, tel qu'il est prévu à l'article VI. 2 “ Maintien de salaire ” de la convention collective. »

(1) L'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 étendue.  
(Arrêté du 25 juillet 2017 - art. 1)