Avenant n° 103 du 12 octobre 2016 relatif aux remboursements des frais des commissaires salariés

Article 2

En vigueur

Modification de l'article 5 de la convention collective


L'avant dernier alinéa du paragraphe « Révision » de l'article 5 de la convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés est remplacé par l'alinéa suivant :
« Sous réserve que leur nombre soit limité à deux par organisation syndicale de salariés au cours des commissions restreintes et limité à quatre par organisation syndicale de salariés au cours des réunions plénières, le temps consacré aux réunions de la commission (temps de trajet et temps de participation), leur sera payé comme du temps de travail effectif dans la limite du salaire qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé. Ils pourront, par ailleurs, demander le remboursement de leurs frais de déplacement ; ces frais seront établis sur la base du barème prévu par l'article 3 de l'accord n° 103 du 12 octobre 2016. »