Avenant n° 4 du 19 octobre 2016 à l'accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale

En vigueur depuis le 17/11/2016En vigueur depuis le 17 novembre 2016

Article

En vigueur

Article 1 er

Cadre juridique. – Dénomination

Le présent plan, qui a pour dénomination plan d'épargne interentreprises (PEI), est constitué dans le cadre des articles L. 3331-1 et suivants du code du travail.
Ce PEI a pour objet de permettre aux bénéficiaires visés au règlement général d'Inter Auto Plan de participer à la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières avec l'aide de leur entreprise selon les règles prévues ci-après.

Alimentation du plan d'épargne à 5 ans (PEI)

Les sommes recueillies telles que décrites aux articles 2 à 8 ci-dessous sont immédiatement versées sur le compte du dépositaire et intégralement investies en parts de FCPE visés au règlement général d'Inter Auto Plan au choix des bénéficiaires.

Article 2
Alimentation du PEI

Le PEI peut être alimenté par des versements de plusieurs natures :
– versements volontaires ;
– versement de l'intéressement ;
– versement de la participation ;
– contribution de l'entreprise (abondement) ;
– transferts depuis un compte épargne-temps ;
– transferts d'un autre plan ou de sommes issues de la participation.
L'ensemble de ces versements et transferts s'effectue conformément aux règles issues du titre III, livre III de la 3e partie du code du travail et dans les conditions précisées ci-après.

Article 3
Versements volontaires

Les bénéficiaires visés à l'article 2 du règlement général d'Inter Auto Plan peuvent effectuer des versements au PEI dans la limite du plafond légal, soit à la date de signature du présent accord, le quart de la rémunération brute annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Les sommes issues de la participation et de l'intéressement que le bénéficiaire choisit d'investir dans le cadre du présent plan d'épargne (en application des articles 4 et 5 ci-après) ainsi que les sommes transférées (en application de l'article 8 ci-après) ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond de versement susvisé.
Ces limites sont appréciées par l'intéressé sous sa responsabilité. En tout état de cause, ces versements ne peuvent être inférieurs à 160 € par an.
Dans ces limites, le montant du versement annuel est libre.
L'entreprise fixe les modalités de ces versements.
Les anciens bénéficiaires ayant quitté l'entreprise pour départ en retraite ou préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au PEI sous réserve qu'ils aient adhéré au PEI avant leur départ de l'entreprise et qu'ils y aient conservé des avoirs. Ces versements ne peuvent toutefois donner lieu à l'abondement prévu ci-après.

Article 4 (3)
Versement de l'intéressement

L'intéressement peut être, sur décision individuelle de chaque bénéficiaire, versé en tout ou partie au PEI. A réception de la fiche individuelle d'information de ses droits que lui aura adressée son entreprise, le bénéficiaire fait connaître à celle-ci l'emploi qu'il souhaite donner à son intéressement.
En l'absence de dispositions spécifiques dans l'accord d'intéressement de l'entreprise prévoyant des modalités d'information de chaque bénéficiaire lors du versement de l'intéressement conformes à l'article R. 3313-12 du code du travail, l'entreprise adhérente au PEI appliquera les modalités d'information ci-après.
Lors de chaque répartition de l'intéressement, une fiche distincte du bulletin de paie est remise à chaque bénéficiaire par l'entreprise adhérente.
Cette fiche comporte les informations suivantes :
– le montant de l'intéressement global, le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé ;
– les montants de la CSG et CRDS ;
– les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration de ce délai, lorsque l'intéressement est investi dans un plan d'épargne salariale ;
– les modalités d'affectation par défaut au PEI des sommes attribuées au titre de l'intéressement.
En annexe à cette fiche, les règles essentielles de calcul et de répartition seront rappelées. Cette fiche sera également adressée au salarié bénéficiaire qui aurait quitté l'entreprise adhérente avant que n'intervienne le calcul ou la répartition de l'intéressement.
Ces fiches d'information sont transmises aux bénéficiaires, au choix de l'entreprise et en fonction de la situation de chaque bénéficiaire :
– soit directement par courrier simple adressé aux intéressés par l'organisme gestionnaire du plan d'épargne,
– soit par courrier (interne, postal ou électronique) par l'entreprise employeur à ses salariés ; le cas échéant, par courrier simple transmis à la dernière adresse indiquée par le bénéficiaire concernant les bénéficiaires ayant quitté l'entreprise à J – 22, ou ceux dont le contrat de travail est suspendu à J – 22 pour une durée restant à courir d'au moins 7 jours calendaires. Cette transmission de l'information peut être assurée par l'entreprise sur la base des documents d'informations établis par REGARDBTP.
En tout état de cause, les bénéficiaires sont présumés avoir été informés, selon le cas :
– 7 jours calendaires après la date d'envoi de l'information susvisée par courrier simple aux intéressés ;
– 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier électronique aux intéressés ;
– 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier interne aux intéressés.
A compter de cette date, le délai laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix de perception directe ou d'investissement de sa prime d'intéressement, est de 15 jours calendaires.
Soit :

J – 22 Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier simple aux intéressés
J – 20 Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier électronique aux intéressés
J – 20 Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier interne aux intéressés
J – 15 Date à laquelle les bénéficiaires sont présumés avoir été informés
J Date limite à laquelle le bénéficiaire peut faire connaître son choix de perception directe ou d'investissement de sa prime d'intéressement

Conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2,2° du code du travail, l'absence de demande effectuée dans les délais impartis, de versement direct ou d'affectation au PEI, ou à un plan d'épargne d'entreprise autre que le PEI objet du présent règlement, des sommes attribuées aux bénéficiaires au titre de l'intéressement implique que la totalité de leurs quotes-parts d'intéressement seront affectées par défaut au PEI, en parts du fonds commun de placement d'entreprise BTP épargne Prudent.
En cas de placement dans le PEI, les sommes correspondantes sont transmises par l'entreprise au teneur de comptes conservateur de parts dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle elles sont dues.
L'intéressement que les bénéficiaires décident d'affecter au PEI est exonéré de l'impôt sur le revenu dans une limite fixée par la réglementation en vigueur (au jour de signature du présent accord : moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale).
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise peuvent affecter au PEI leur intéressement versé postérieurement à leur départ de l'entreprise sans pouvoir prétendre à l'abondement.

Article 5
Versement de la participation

1. Versement de la participation obligatoire

Les sommes issues des réserves spéciales de participation des entreprises assujetties à la participation et ayant adhéré au présent règlement PEI peuvent être, sur décision individuelle de chaque salarié, affectées en tout ou partie au PEI.

2. Versement de la participation volontaire

Les entreprises qui ne sont pas assujetties obligatoirement à la participation et qui entrent dans le champ d'application du PEI peuvent décider unilatéralement de mettre en œuvre la participation. Dans un tel cas, ce règlement fait office d'accord de participation. Il appartient au chef d'entreprise d'informer par tous moyens appropriés le personnel de l'existence d'un droit à participation. La formule de calcul de la participation et les modes de répartition de la réserve spéciale de participation à appliquer figurent II (accord de participation volontaire) du présent règlement.
Les sommes issues de ces réserves spéciales de participation peuvent être, sur décision individuelle de chaque salarié, affectées en tout ou partie au PEI.
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise peuvent affecter au PEI leur participation versée postérieurement à leur départ de l'entreprise sans pouvoir prétendre à l'abondement.
Dans les deux cas susvisés, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12 du code du travail, l'absence de demande effectuée dans les délais impartis, de versement direct ou d'affectation au PEI, ou à un plan d'épargne d'entreprise autre que le PEI objet du présent règlement, des quotes-parts perçues par les bénéficiaires au titre de la participation aux résultats de l'entreprise implique que la moitié des quotes-parts de participation seront affectées par défaut au PEI, en parts du fonds commun de placement d'entreprise BTP épargne Prudent, et l'autre moitié au PERCO-I, en gestion pilotée, si l'entreprise a adhéré au PERCO-I.

Article 6
Contribution de l'entreprise. – Abondement

L'entreprise est libre de verser chaque année un abondement.
Au plus tard 1 mois avant chaque période annuelle de versements, l'entreprise prend sa décision d'abonder ou non et en informe l'ensemble de ses salariés ainsi que l'organisme gestionnaire du PEI. Elle précise à cette occasion, en cas de décision d'abonder, la ou les origines de versements qu'elle souhaite abonder (intéressement, versements volontaires, participation …) et les taux d'abondement qu'elle retient pour cette période annuelle, conformément aux dispositions suivantes :
Taux applicables :
– option 1 : taux égal à 25 % du versement de chaque épargnant ;
– option 2 : taux égal à 50 % du versement de chaque épargnant ;
– option 3 : taux égal à 75 % du versement de chaque épargnant ;
– option 4 : taux égal à 100 % du versement de chaque épargnant ;
– option 5 : taux égal à 150 % du versement de chaque épargnant ;
– option 6 : taux égal à 200 % du versement de chaque épargnant ;
– option 7 : taux égal à 250 % du versement de chaque épargnant ;
– option 8 : taux égal à 300 % du versement de chaque épargnant.
Plafonds applicables :
Pour le PEI, par an et par épargnant, l'abondement versé par l'entreprise est plafonné à hauteur de 150 €, 300 €, 500 €, 1 000 €, 1 500 €, 2 000 €, ou 2 300 € ou 8 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale selon le choix de l'employeur.
Pour chaque année où elle décide d'abonder, l'entreprise porte à la connaissance de l'ensemble de son personnel les taux et plafonds d'abondement retenus.
En tout état de cause, l'abondement global de l'entreprise est limité, par bénéficiaire et par an, aux plafonds légaux soit, à la date de signature du présent accord, 300 % des versements du bénéficiaire et 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Les sommes versées par l'entreprise au titre de l'abondement ne peuvent se substituer en aucune manière aux éléments de rémunération contractuels ou conventionnels des salariés.
Dans tous les cas, qu'elle ait adhéré ou non au présent PEI, l'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires.
Toutefois, les frais de tenue de compte des anciens salariés partis depuis plus de 1 an, à l'exception des salariés retraités et préretraités, sont mis à la charge des intéressés par prélèvement sur leurs avoirs.

Article 7
Transfert depuis un compte épargne-temps

Les bénéficiaires disposant de droits affectés sur un compte épargne-temps peuvent les utiliser pour alimenter le PEI, dans les conditions déterminées par l'accord du compte épargne-temps et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 8
Transfert d'un autre plan d'épargne salariale ou de sommes issue de la participation

Les bénéficiaires peuvent effectuer tous transferts prévus par la législation en vigueur de sommes issues de l'épargne salariale vers le PEI.
Ces transferts sont réalisés aux frais des bénéficiaires. La CSG, la CRDS et le prélèvement social dus au titre des produits de placement selon la réglementation en vigueur ne sont pas prélevés lors du transfert mais sont reportés lors de la délivrance ultérieure des avoirs.
L'opération de transfert est effectuée par le teneur de comptes conservateur de parts visé au règlement général d'Inter Auto Plan.

Régime fiscal et social

Le régime social et fiscal du PEI est déterminé par la réglementation en vigueur. Il est, au jour de la signature du présent accord, le suivant.

Article 9
Régime social de l'abondement

L'abondement au PEI versé par l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 6 ­ ci-dessus, est exonéré des cotisations sociales dans la limite des plafonds légaux, soit à la date de signature du présent accord le triple du versement du bénéficiaire, plafonné à 8 % du PASS.
L'abondement au PEI est selon la réglementation en vigueur assujetti à la CSG et à la CRDS.
L'abondement au PEI est en outre assujetti au forfait social, contribution patronale dont le taux est fixé à l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale.

Article 10
Régime fiscal de l'abondement

L'abondement au PEI est déductible des bénéfices imposables et n'est pas soumis à la taxe sur les salaires. Il est également exonéré de l'impôt sur le revenu établi au nom du bénéficiaire.

Article 11
Régime fiscal et social des revenus et plus-values du PEI

Les revenus et les plus-values générés par la gestion des sommes placées au PEI sont réinvestis dans le PEI, et de ce fait, exonérés d'impôt sur le revenu. Ils seront toutefois soumis à la CSG et à la CRDS, au prélèvement social prévu à l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux contributions additionnelles au prélèvement social mentionnées aux articles L. 14-10-4 et L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, lorsque les bénéficiaires demanderont le remboursement de leurs droits. (4)
Les sommes dont le bénéficiaire demande la délivrance sont soumises au régime fiscal et social en vigueur au moment de la demande.

Règles d'indisponibilité
Article 12
Règles d'indisponibilité

Les sommes versées au PEI ne peuvent être retirées que 5 ans après la date de chaque versement.
Dans la pratique, les sommes versées au PEI seront disponibles à l'expiration d'un délai de 5 ans courant à compter du 1er jour du 7e mois de l'année au cours de laquelle les versements ont été faits. Toutefois, les sommes provenant du versement de la participation et de l'intéressement seront exigibles à l'expiration d'un délai de 5 ans courant à compter du 1er jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés.
Si dans une entreprise adhérente au PEI les salariés acquièrent des droits à la fois aux titres de versements au PEI et de la participation, et/ ou de l'intéressement, l'ensemble de ces droits peut, si l'entreprise le demande, bénéficier d'une date unique de mise en disponibilité alignée sur la date de disponibilité quinquennale de la participation et de l'intéressement au 1er jour du 6e mois.
Passé ce délai, les bénéficiaires peuvent demander le remboursement de leurs avoirs ou les conserver sur le PEI où ils continuent de fructifier.
Cependant, le déblocage anticipé de l'épargne est possible dans les cas explicitement prévus par la réglementation en vigueur (art. R. 3324-22 du code du travail), soit à la date de signature du présent accord :

– mariage ou conclusion d'un Pacs par l'intéressé ;
– naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption lorsque le foyer comporte déjà au moins deux enfants à charge ;
– divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle (unique ou partagée) d'au moins un enfant majeur ou mineur au domicile de l'intéressé ;
– invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs : invalidité au sens de la 2e ou 3e catégorie du code de la sécurité sociale (art. L. 341-4) ou reconnue par décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), voire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), de la COTOREP ou de la CDES, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
– décès de l'intéressé, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un Pacs ;
– cessation du contrat de travail, ou du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou conjoint associé, cessation d'activité par l'entrepreneur individuel ;
– affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle (art. R. 5141-2 du code du travail), à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
– affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale portant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
– situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 6 mois du fait générateur (excepté dans les cas de cessation du contrat de travail, décès, invalidité et situation de surendettement). Ce remboursement porte au choix du bénéficiaire sur la totalité ou une partie seulement de ses avoirs susceptibles d'être débloqués à ce titre, et ne peut faire l'objet que d'un seul versement.
Dès qu'il est informé du décès d'un bénéficiaire, l'organisme gestionnaire contacte et informe le ou les ayants droit désignés par celui-ci lors de la souscription.

(3) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2015-1606 du 7 décembre 2015 portant application des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques relatives à l'épargne salariale.
(Arrêté du 21 février 2017-art. 1)

(4) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles L. 3323-2 et L. 3315-2 du code du travail.
(Arrêté du 21 février 2017 - art. 1)