Avenant n° 4 du 19 octobre 2016 à l'accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale

En vigueur depuis le 17/11/2016En vigueur depuis le 17 novembre 2016

Article

En vigueur

L'accord de participation volontaire se situe dans le cadre du PEI.

Article 13
Bénéficiaires

Cet article prévaut sur les dispositions de l'article 2 du règlement général d'Inter Auto Plan.
Sont bénéficiaires de la participation dans les entreprises appliquant l'accord de participation volontaire, selon les modalités spécifiques qui s'y rapportent et dans les conditions prévues par les textes en vigueur :
– tous les salariés de ces entreprises ;
– les salariés de groupement d'employeurs n'ayant pas de dispositif de participation, mis à disposition auprès de ces entreprises ou organismes adhérents audit groupement ;
– les dirigeants et leurs conjoints, tels que définis à l'alinéa 2 de l'article L. 3323-6 du code du travail.
Dans tous les cas, une condition d'ancienneté de 3 mois dans l'entreprise est exigée pour bénéficier de la participatifon au sein de celle-ci. Les règles de calcul de l'ancienneté sont celles définies par les textes en vigueur, et notamment l'alinéa 2 de l'article L. 3342-1 du code du travail.

Article 14
Calcul du montant de la réserve spéciale de participation

Dans chaque entreprise, le montant global des droits des bénéficiaires constituant la réserve spéciale de participation est calculé selon les dispositions des articles L. 3324-1 et D. 3324-1 à D. 3324-9 du code du travail.
Ce montant s'exprime par la formule suivante : RSP = 1/2 (B – 5 % C) × S/VA, dans laquelle :
– B : représente le bénéfice de l'entreprise réalisé en France métropolitaine, tel que défini au 1° de l'article L. 3324-1 du code du travail ;
– C : représente les capitaux propres de l'entreprise, tels que définis aux articles D. 3324-4 à D. 3324-6 du code du travail ;
– S : représente les salaires versés au cours de l'exercice déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La masse salariale sera majorée pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle.
Le taux de cette majoration sera égal au rapport entre le nombre de semaines de congés payés prévu par le régime applicable dans la profession et le nombre annuel de semaines de travail dans l'entreprise, le résultat étant majoré du montant de la prime de vacances correspondante, telle que définie par les accords professionnels.
La disposition ci-dessus ne s'appliquera pas aux salaires versés aux salariés percevant leurs indemnités de congés payés directement de l'entreprise ;
– VA : représente la valeur ajoutée par l'entreprise telle que définie aux articles D. 3324-2 et D. 3324-3 du code du travail.

Article 15
Date de versement. – Majorations de retard

Les entreprises doivent verser le montant de leur réserve spéciale de participation dans le délai mentionné à l'article D. 3324-25, alinéa 1, du code du travail, soit à la date de signature du présent accord, avant le 1er jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel sont nés les droits à participation.
Passé ce délai, les entreprises devront augmenter leur versement d'un intérêt de retard selon les dispositions de l'article D. 3324-25, alinéa 2, du code du travail, égal à la date de signature du présent accord à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.

Article 16
Règles de répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés bénéficiaires

La répartition entre les bénéficiaires est effectuée conformément aux dispositions des articles L. 3324-5, alinéa 1, et D. 3324-10 à D. 3324-15 du code du travail, soit, à la date de signature du présent accord :
– pour les bénéficiaires liés par un contrat de travail à l'entreprise : proportionnellement au total des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré, y compris les rémunérations qu'auraient perçues les salariés pour les périodes d'absence visées aux articles L. 1225-17 (congé de maternité), L. 1225-37 (congé d'adoption) et L. 1226-7 du code du travail (accidents du travail ou maladie professionnelle) s'ils avaient travaillé dans le cas où l'employeur ne maintient pas intégralement les salaires. Pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle, une majoration, identique à celle prévue à l'article 14 ci-dessus, sera appliquée aux salaires servant de base à la répartition entre les salariés ;
– pour les salariés de groupements d'employeurs visés à l'article L. 3322-2 du code du travail : proportionnellement au montant de leurs salaires correspondant à leur activité dans l'entreprise utilisatrice ;
– pour les dirigeants ou leurs conjoints visés à l'article L. 3323-6, alinéa 2, du code du travail : proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonné au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
En tout état de cause, le montant servant de base de calcul à la répartition est au maximum égal au plafond prévu à l'article D. 3324-10, soit à la date de signature du présent accord quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale.
En outre, le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne pourra excéder le plafond prévu à l'article D. 3324-12, soit à la date de signature du présent accord une somme égale aux 3/4 du montant de ce même plafond.
Les sommes qui n'auraient pu être attribuées en vertu des règles limitant les droits d'un même bénéficiaire pour un même exercice seront réparties immédiatement entre les salariés qui n'atteignent pas les limites fixées par ces règles. Si le deuxième calcul faisait apparaître de nouvelles répartitions supérieures à ces limites, la même règle serait appliquée jusqu'à épuisement du solde de répartition.

Article 17
Exigibilité des droits des salariés

Les règles relatives à la disponibilité des sommes issues de la participation en application du présent règlement sont régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, qui sont les suivantes à la date de signature du présent accord :
– les droits constitués au profit des bénéficiaires, en vertu de la présente convention, ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'ouverture de ces droits, soit au plus tard le 1er jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés, sauf si le bénéficiaire en demande expressément le versement direct, en tout ou partie, et selon les modalités définies à l'article intitulé « Information des salariés » ci-après ;
– l'entreprise verse directement aux salariés bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation, lorsque celles-ci n'atteignent pas le montant fixé à l'article L. 3324-11 du code du travail (80 € à la date de signature du présent accord) ;
– à la demande des porteurs de parts, leurs droits peuvent être liquidés ou transférés avant le délai prévu au présent article, dans l'un des cas et selon les conditions prévues à l'article R. 3324-22 du code du travail.

Article 18
Collecte et affectation des sommes

La partie des quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement sont transmises au teneur de comptes conservateur de parts, visé au règlement général d'Inter Auto Plan, qui informe PRO BTP Finance.
Les sommes issues de la réserve spéciale de participation, et pour lesquelles le bénéficiaire n'aura pas manifesté de choix d'affectation, seront affectées en totalité à des comptes ouverts au nom des intéressés en application du plan d'épargne interentreprises de la branche des services de l'automobile, PEI ou, le cas échéant, pour moitié dans le PEI et pour moitié, conformément à la législation, dans le plan d'épargne pour la retraite collectif si ce dernier a été mis en place dans l'entreprise.
Le teneur de comptes conservateur de parts a l'obligation d'employer toutes sommes qui lui ont été transmises, immédiatement et pour leur intégralité, en parts de fonds communs de placement d'entreprise créés pour recevoir les sommes issues de la participation. Ces fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) sont régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier.
Les revenus et produits des fonds communs ci-dessus mentionnés sont de plein droit capitalisés. En conséquence, les dividendes et intérêts afférents aux valeurs mobilières constituant le portefeuille du fonds, ainsi que tous autres produits, sont réinvestis dans le fonds.
Les sommes issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PEI sont investies dans l'un des fonds communs de placement d'entreprise visés au règlement général d'Inter Auto Plan et, à défaut de choix de la part du salarié, sur le fonds BTP épargne Prudent.
Les sommes issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PERCO-I sont investies dans l'un des fonds communs de placement d'entreprise visés au règlement général d'Inter Auto Plan et, à défaut de choix de la part du salarié, orientées vers la formule de gestion pilotée.

Article 19
Information des salariés sur leurs droits à participation

Cet article complète les dispositions de l'article 14 du règlement général d'Inter Auto Plan.
Le mode et les résultats de calcul de la participation sont affichés chaque année par l'entreprise aux emplacements réservés à cet effet et communiqués aux membres du personnel sous forme d'une note d'information.
Chaque bénéficiaire reçoit, en outre, à l'occasion de toute répartition de participation faite en application du présent règlement, une fiche individuelle comportant les informations suivantes :
– le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé au titre de la participation de l'exercice ;
– le montant des prélèvements effectués au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
– les conditions et délais dans lesquels l'intéressé peut demander la disponibilité immédiate de tout ou partie de ses droits, les conditions et délais dans lesquels il peut décider de l'affectation de tout ou partie de sa participation dans l'un ou plusieurs des modes de placement proposés ;
– l'affectation, en cas d'absence de réponse de sa part, de la moitié de la quote-part de ces sommes au plan d'épargne pour la retraite collectif, lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise ;
– les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles en cas de blocage ;
– les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration de ce délai ;
– l'adresse de REGARDBTP.
Ces fiches individuelles d'information sont transmises aux bénéficiaires, au choix de l'entreprise et en fonction de la situation de chaque bénéficiaire :
– soit directement par courrier simple adressé aux intéressés par REGARDBTP ;
– soit par courrier (interne, postal ou électronique) par l'entreprise employeur à ses salariés ; le cas échéant, concernant les bénéficiaires ayant quitté l'entreprise à J – 22 pour une durée restant à courir d'au moins 7 jours calendaires, par courrier simple transmis à la dernière adresse indiquée par eux. Cette transmission de l'information peut être assurée par l'entreprise sur la base des documents d'informations établis par REGARDBTP.
En tout état de cause, les bénéficiaires sont présumés avoir été informés, selon le cas :
– 7 jours calendaires après la date d'envoi de l'information susvisée par courrier simple aux intéressés ;
– 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier électronique aux intéressés ;
– 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier interne aux intéressés.
A compter de cette date, le délai laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix est de 15 jours calendaires, soit :

J – 22Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier simple aux intéressés
J – 20Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier électronique aux intéressés
J – 20Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier interne aux intéressés
J – 15Date à laquelle les bénéficiaires sont présumés avoir été informés
JDate limite à laquelle le bénéficiaire peut faire connaître son choix de perception directe ou d'investissement de sa quote-part de participation