Accord du 24 novembre 2016 relatif aux collaborateurs de députés

En vigueur depuis le 01/03/2017En vigueur depuis le 01 mars 2017

Article 10

En vigueur

Indemnité de rupture contractuelle pour fin de mandat


Le collaborateur titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée rompu du fait de la cessation du mandat de son député employeur perçoit une indemnité au titre de la rupture de son contrat de travail, laquelle constitue une indemnité de licenciement s'ajoutant à l'indemnité légale de licenciement, le cas échéant, qui lui est due, dénommée indemnité de rupture contractuelle pour fin de mandat, selon les modalités prévues par le collège des questeurs ou le bureau de l'assemblée nationale.
Le montant de cette indemnité varie selon l'ancienneté du salarié, appréciée à la date de notification de la rupture du contrat de travail et au titre du contrat rompu, dans les conditions définies ci-après :
– pour une ancienneté au moins égale à trois mois et inférieure à deux ans :
Le montant de l'indemnité de rupture contractuelle pour fin de mandat est égal à 1/90 de la rémunération mensuelle prise en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement définie par le code du travail par mois d'ancienneté ;
– pour une ancienneté au moins égale à deux ans et inférieure à quatre ans et six mois :
Le montant de l'indemnité de rupture contractuelle pour fin de mandat est égal à celui de l'indemnité légale de licenciement définie par le code du travail, majoré de la moitié du montant de cette indemnité légale de licenciement ;
– pour une ancienneté au moins égale à quatre ans et six mois :
Le montant de l'indemnité de rupture contractuelle pour fin de mandat est égal à celui de l'indemnité légale de licenciement définie par le code du travail, majoré du montant de cette indemnité légale de licenciement dans la limite de la rémunération mensuelle prise en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement.

Articles cités