Article
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux collaborateurs employés par des députés ayant donné mandat aux services de l'assemblée nationale pour la gestion des contrats de leurs collaborateurs, lesquels sont alors chargés d'assurer le versement de la rémunération et des avantages sociaux aux collaborateurs concernés. Elles ne s'imposent pas aux députés employeurs assurant directement la gestion de leurs collaborateurs et disposant de ce fait de toute latitude dans les modalités de fixation de leur rémunération et de leurs avantages sociaux à partir du crédit collaborateur alloué.