Article 2
Les organisations syndicales de salariés et professionnelles agricoles signataires décident d'apporter les modifications suivantes :
L'article 4.1 est modifié comme suit :
« Article 4.1
Bénéficiaires
Les dispositions du présent accord, au titre des garanties frais de santé, s'appliquent à tous les salariés relevant de la convention collective nationale de retraite du 24 mars 1971 (non affiliés à l'AGIRC), bénéficiaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail d'une durée de plus de 3 mois.
Sont donc exclus du dispositif frais de santé :
– les cadres et personnels relevant de la convention collective du 2 avril 1952 et de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
– les salariés tels que définis ci-dessus relevant d'un accord collectif étendu plus favorable que le présent accord ;
– les VRP et bûcherons-tâcherons relevant d'autres dispositions conventionnelles ;
– les salariés bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois.
Pour ces salariés, l'obligation patronale de couverture en matière de remboursement de frais de santé est assurée par le dispositif versement santé tel que défini dans l'article 4.8 du présent accord.
Toutefois :
– les organisations syndicales de salariés et professionnelles agricoles représentatives au niveau d'un champ d'application territorial ou professionnel plus restreint à celui du présent accord ;
– l'employeur de l'exploitation ou l'entreprise agricole,
pourront, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, étendre facultativement ou obligatoirement le dispositif frais de santé, détaillé ci-après, aux ayants droit du salarié. »
L'article 4.8 est ajouté après l'article « 4.7. Portabilité loi Evin (frais de santé) » :
« Article 4.8
Dispositif versement santé (1)
Dans le cadre de la loi de sécurisation de l'emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 généralisant la complémentaire santé à tous les salariés du secteur privé au plus tard au 1er janvier 2016, et du décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, les organisations syndicales de salariés et professionnelles agricoles décident de mettre en place le dispositif versement santé pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, dans les conditions définies ci-après.
Objet :
Le dispositif versement santé permet à l'employeur de remplir son obligation de couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois.
Bénéficiaires :
Ce dispositif s'applique exclusivement aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois.
Conditions :
Pour bénéficier du versement santé les salariés doivent justifier auprès de leur employeur du bénéfice d'une couverture individuelle par un contrat de complémentaire santé responsable tel que défini à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et portant sur la période concernée.
Le salarié doit fournir à l'employeur un justificatif (attestation de l'organisme assureur, déclaration sur l'honneur …).
Le salarié ne peut pas cumuler le versement santé avec l'un des dispositifs suivants :
– la couverture maladie universelle – complémentaire (CMU-C) ;
– l'aide à l'acquisition d'une assurance complémentaire en matière de santé (ACS) ;
– une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit ;
– ou une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique.
Modalités :
Lors de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de mission, le salarié doit être informé par l'employeur :
– de l'existence du dispositif versement santé ;
– des justificatifs à fournir et du délai de présentation à l'employeur.
Lors de la conclusion du contrat de travail, le salarié doit remettre à l'employeur l'attestation de l'adhésion à une complémentaire santé responsable.
A défaut d'attestation d'adhésion, le salarié doit remettre à l'employeur une copie de l'attestation de la carte de tiers payant santé (ou similaire) et s'engager à transmettre sous 21 jours (ou dans la limite de la date de fin du contrat de travail pour les contrats plus courts) l'attestation de l'assureur de l'adhésion à une complémentaire santé. Le salarié ne justifiant pas du bénéfice d'un contrat responsable ne pourra pas prétendre au versement santé et ne sera pas couvert au titre de la couverture collective obligatoire.
Calcul du versement santé :
Lorsque les conditions du bénéfice du dispositif du versement santé sont remplies, l'employeur doit verser mensuellement au salarié une participation patronale visant à l'aider à financer sa complémentaire santé individuelle, le temps de la durée du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de mission.
Cette participation patronale correspond à un montant mensuel équivalant à la contribution patronale de la couverture collective et obligatoire de frais de santé majorée de 25 %. En tout état de cause, en application de l'article D. 911-8 du code de la sécurité sociale, le montant de référence ne peut être inférieur à 15 € (ou 5 € pour le salarié relevant du régime local d'Alsace Moselle).
Le montant de cette participation doit être proratisé selon le nombre d'heures mensuelles pour les salariés à temps partiel.
La participation patronale est exonérée de cotisations sociales dans les limites prévues par le code de la sécurité sociale mais entre dans l'assiette CSG-CRDS.
L'annexe I « Dispositif frais de santé », est modifiée comme suit :
Le tableau est remplacé par le tableau fourni ci-après, en annexe 1.
L'annexe III « Options nationales du dispositif prévoyance » est modifiée comme suit :
Les parties signataires ont décidé d'introduire une nouvelle option nationale au dispositif prévoyance. Cette option intégralement financée par les employeurs permet d'améliorer la mensualisation légale en abaissant le délai de franchise à 3 jours.
Cette option est ouverte exclusivement à la négociation locale. Elle ne peut pas être ouverte aux entreprises en souscription directe en dehors d'un accord local la prévoyant.
Le tableau de l'annexe III est remplacé par le tableau fourni ci-après, en annexe 2. »
(1) L'article 4.8. relatif au dispositif versement santé est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 29 décembre 2016 - art. 1)