Article 5
Il est créé un article 6.3 composé de quatre alinéas, ainsi rédigé :
« 6.3. Secret professionnel. – Devoir de discrétion
Les membres du conseil d'administration, des comités et des commissions sont soumis au secret professionnel dans les limites prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale. A ce titre, ils sont passibles de l'application de l'article L. 226-13 du code pénal.
Ils sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le directeur général.
Toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, des comités et des commissions est assujettie à la même obligation.
Les règles de confidentialité et de secret des délibérations des administrateurs s'exercent à l'égard de toute personne ou organisme autre que celui dont ils détiennent leur mandat. »