Avenant du 23 avril 2012 relatif à la prévoyance des cadres

Modification de l'ensemble des dispositions des articles 6.A, 6.B, 6.C, 6.D et 6.E de l'annexe IV « Régime de prévoyance des cadres et assimilés cadres au 1er janvier 1997 »

Les articles 6. A, 6. B, 6. C, 6. D et 6. E de l'annexe IV « Régime de prévoyance des cadres et assimilés cadres au 1er janvier 1997 » sont désormais rédigés comme suit :

« Régime de prévoyance des cadres et assimilés cadres au 1er janvier 2013
A. – Préambule

La commission paritaire nationale des laboratoires de biologie médicale a organisé un appel d'offres :

– en vue de réexaminer la désignation, à compter du 1er janvier 2013, de l'organisme d'assurance chargé d'assurer le régime de prévoyance au profit de l'ensemble des salariés cadres et assimilés cadres des entreprises rentrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention ;
– et afin de s'assurer que l'organisme assureur qu'elle désignera fournira aux entreprises de la branche et à l'ensemble de leurs salariés cadres et assimilés cadres le meilleur service, dans un objectif social et de solidarité, en ce qui concerne notamment :
– la qualité de la couverture des engagements ;
– la solvabilité de l'assureur ou du groupe auquel il appartient ;
– l'expérience en matière d'assurance collective prévoyance ;
– la qualité de l'organisation administrative et des services offerts aux entreprises adhérentes et à leurs salariés ;
– sa capacité à assurer tous les salariés des entreprises, relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, indépendamment du risque à couvrir ;
– le caractère uniforme du tarif sans considération de l'âge des salariés, de leurs états de santé, du poste de travail occupé par les salariés, de la taille de l'entreprise ;
– sa capacité à assurer un maintien du tarif pendant 3 ans consécutifs ;
– les frais de chargement ;
– le paiement pendant une certaine période de prestations, indépendamment du paiement des cotisations dues en cas de rupture du contrat de travail ;
– l'étendue de la couverture accordée qui n'est pas proportionnelle au montant des cotisations versées ;
– la non-possibilité de suspendre ni dénoncer l'adhésion d'une entreprise en raison du défaut de paiement des cotisations par une entreprise ;
– la participation des assurés aux excédents techniques et financiers ;
– la qualité des contrats d'assurance proposés aux entreprises de la branche au regard d'exigences demandées par les partenaires sociaux ;
– la qualité des informations et documents remis aux entreprises adhérentes, salariés et anciens salariés ;
– la qualité des moyens mis en œuvre pour l'adhésion des entreprises de la branche ;
– la qualité des statistiques et éléments que l'assureur devra fournir à la commission paritaire nationale.
Cette procédure de mise en concurrence a été réalisée dans le respect des principes de transparence, d'égal accès, d'impartialité et de non-discrimination.
A ce titre :
– la commission paritaire nationale des laboratoires de biologie médicale a publié un avis d'appel public à la concurrence à compter du 23 septembre 2011 pendant 3 semaines dans une publication professionnelle du secteur des entreprises d'assurance, “ L'argus de l'assurance ” ;
– les candidats ont été sélectionnés, sans possibilité de marge de négociation quant aux modalités de leur engagement, sur la base d'un barème de notation qui se décomposait en quatre parties, portées dans le dossier de candidature, à savoir :
– activité et environnement du candidat ;
– solvabilité du candidat et du groupe auquel il appartient ;
– expérience du candidat en matière d'assurance collective obligatoire ;
– réponses au cahier des charges du régime de prévoyance de la branche professionnelle.
La commission paritaire nationale des laboratoires de biologie médicale a ainsi organisé une mise en concurrence entre l'organisme assureur jusqu'à présent désigné l'IPGM (groupe Mornay) et toute entreprise d'assurance habilitée à pratiquer des opérations d'assurance en France pour les risques décès et arrêt de travail.
La commission paritaire nationale s'est prononcée sur le choix de l'organisme assureur, le 2 février 2012, sur la base d'un rapport établi pour les organisations syndicales signataires du présent avenant.
Ce rapport comprend, pour l'ensemble des candidats, les tableaux comparatifs des réponses apportées ainsi que, pour chaque candidat, une appréciation d'ensemble sur ses propositions.
La commission paritaire nationale a élaboré son rapport avec l'assistance d'un actuaire conseil indépendant et d'un avocat.
Pour chacune des rubriques du cahier des charges donnant lieu à notation, l'actuaire conseil et l'avocat ont présenté à la commission paritaire nationale leur proposition de notation basée sur les critères précédemment convenus et annoncés aux candidats.
La note des experts pouvant être amendée, le cas échéant, par chaque organisation syndicale, après argumentation, dans une limite prédéfinie, une note finale a été établie pour chaque candidat.
Par ailleurs, les partenaires sociaux rappellent que les présentes dispositions ont été adoptées eu égard aux spécificités des conditions d'exercice des fonctions des bénéficiaires, ainsi qu'aux modalités de rémunération dont ils bénéficient dans le cadre des contraintes engendrées par l'exercice de leur activité, des responsabilités assumées et des compétences ou technicités requises par les emplois visés.
C'est dans ce contexte que le présent avenant destiné à améliorer les conditions d'emploi et de travail des salariés est négocié.

B. – Bénéficiaires

Sont bénéficiaires du régime de prévoyance les salariés des entreprises relevant du champ d'application professionnel et territorial de la convention collective appartenant à la catégorie de ceux qui sont affiliés au régime des cadres au titre des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 définis ci-après comme “ cadres ”.
Sont bénéficiaires tous ces salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l'exception de ceux dont le contrat de travail est suspendu, sauf en cas de congés payés, congés maladie et accident, congés de maternité, de paternité et d'adoption.

C. – Garanties de prévoyance complémentaire

Les salariés tels que définis au B ci-dessus bénéficient des garanties de prévoyance complémentaire figurant au tableau synthétique ci-après, dans les conditions définies au contrat d'assurance collective du régime de branche souscrit par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné (3), c'est-à-dire, par exemple, sous réserve des clauses d'exclusions et des modalités y figurant.

GarantieNiveau des prestations
(exprimé en pourcentage
du traitement annuel de base)
Décès
Décès de base. – Invalidité absolue et définitive
En cas de décès de l'assuré, versement d'un capital en fonction de la charge de famille.
En cas d'invalidité totale et permanente de l'assuré, le capital est versé par anticipation à l'assuré.
Célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge270 % TA et TB
Marié ou pacsé300 % TA et TB
Célibataire, veuf ou divorcé avec personne à charge300 % TA et TB
Majoration supplémentaire par personne à charge (1)90 % TA et TB
Décès accidentel
Si le décès n'est pas immédiat, le capital n'est dû qu'à la condition que le décès intervienne dans les 12 mois suivant l'accident et provienne exclusivement de celui-ci.Capital supplémentaire
égal au capital décès de base
Incapacité de travail
Si l'assuré a une ancienneté (2) supérieure ou égale à 1 an : les prestations sont versées après un délai de franchise de 3 jours d'arrêt continu et total de travail.40 % TA et 90 % TB
Si l'assuré a une ancienneté (2) inférieure à 1 an : les prestations sont versées après un délai de franchise de 7 jours d'arrêt continu et total de travail.
En cas d'arrêt de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les prestations sont versées dès le premier jour d'arrêt de travail.
Invalidité
Une franchise est appliquée dans les conditions stipulées ci-dessus, lorsque l'invalidité ne fait pas suite à un état d'incapacité de travail indemnisé au titre du présent régime.40 % TA et 90 % TB (3)
Maternité
En cas de maternité d'une assurée, survenant au moins 280 jours après son entrée dans la profession, il lui est versé des indemnités journalières pendant toute la durée du congé légal de maternité.100 % TA et TB sous déduction
des prestations versées
par la sécurité sociale
(1) Cette majoration s'ajoute au capital correspondant à la situation de famille “ marié ” ou “ pacsé ” ou bien “ célibataire ”, “ veuf ou divorcé avec personne à charge ”.
(2) Ancienneté dans l'entreprise adhérente.
(3) Pour l'invalidité 1re catégorie, la rente versée est réduite d'un quart.

D. – Cotisations du régime de prévoyance et répartition

Les cotisations du risque incapacité, invalidité sur la tranche A sont à la charge exclusive de l'entreprise.
Les autres cotisations sont réparties entre l'employeur et le salarié.
Les taux de cotisations calculées sur le salaire brut au sens du droit de la sécurité sociale sont fixés comme suit :

(En pourcentage.)

GarantiesTotalPart employeurPart salariale
TATBTATBTATB
Décès
– décès de base
– invalidité absolue et définitive
– décès accidentel
1,501,301,141,140,360,16
Incapacité (*)/ Invalidité12,3011,121,18
Total2,53,602,142,260,361,34
(*) Y compris maintien de salaire en application des dispositions de l'article L 1226-1 du code du travail à hauteur de 0,09 % pour la TA et 0,26 % pour la TB à la charge de l'entreprise.

E. – Mutualisation du régime

1. Désignation de l'assureur (1)

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et au regard des objectifs visés en préambule (A), les parties au présent avenant ont désigné, en qualité d'organisme assureur de l'ensemble des garanties du régime de prévoyance, l'institution de prévoyance de groupe Mornay (IPGM), institution de prévoyance agréée régie par le code de la sécurité sociale, dont le siège social est situé au 5 à 9, rue Van-Gogh, 75012 Paris.
Les partenaires sociaux signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné. Pour ce faire, la commission paritaire nationale se réunira régulièrement et au plus tard 6 mois avant l'échéance qui précédera l'expiration de ce délai de 5 ans en vue de procéder à une analyse comparative.
Il est convenu qu'un ou plusieurs organismes gestionnaires pourront être sollicités pour la gestion de tout ou partie du régime conventionnel dans le cadre du protocole de délégation de gestion à intervenir avec l'organisme assureur désigné.

2. Adhésion des entreprises : clause de migration obligatoire (2)

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant :

– l'adhésion des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale, ainsi que celles qui y ont adhéré ;
– et l'affiliation des salariés cadres de ces entreprises,
auprès de l'organisme assureur désigné à l'article E. 1 ont un caractère obligatoire.
A cette fin, les entreprises sont tenues de régulariser administrativement leur adhésion auprès de l'organisme assureur désigné à l'article E. 1, en retournant le bulletin d'adhésion visé à l'article R. 932-1-3 du code de la sécurité sociale, dûment complété.
Ces dispositions s'appliquent y compris pour les laboratoires ayant souscrit un contrat de prévoyance complémentaire au bénéfice de leurs salariés cadres auprès d'un autre organisme assureur, quels que soient les niveaux et conditions de garanties par rapport à celles définies par le présent avenant.
L'adhésion de ces entreprises doit prendre effet, au plus tard, à la date d'échéance de leur contrat d'assurance en cours qui suit l'entrée en vigueur du présent avenant.

3. Sinistres en cours à la date de la résiliation pour changement d'organisme assureur

Dans le cas où un assureur couvre déjà les sinistres intervenus, selon les dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite “ loi Evin ” complétée par la loi du 17 juillet 2001 :

– cet organisme reste redevable des prestations dues ou en cours de service à leur niveau atteint à la date de résiliation du contrat d'assurance ;
– le changement d'assureur est par principe sans effet sur la prise en charge par l'assureur résilié des prestations à naître, par exemple au titre du maintien de la garantie décès, lorsque le salarié perçoit ou ouvre droit à des prestations liées à une incapacité de travail ou une invalidité indemnisée par ce précédent organisme d'assurance.
Parallèlement, afin de permettre aux entreprises de se conformer aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, l'organisme d'assurance désigné (4) à l'article E. 1 prend en charge, dans la mesure où la poursuite de la revalorisation n'est pas garantie par le précédent organisme assureur :

– la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ;
– la revalorisation des bases de calculs des prestations relatives à la couverture du risque décès.
Cette prise en charge intervient à la prise d'effet de l'adhésion de l'entreprise au contrat de l'assureur désigné (5) à l'article E. 1 ci-dessus, sous réserve de lui présenter la liste détaillée des assurés concernés.
Par ailleurs, l'organisme assureur désigné (8) à l'article E. 1 prendra en charge également l'intégralité des prestations en cours de service, au jour de l'adhésion de l'entreprise au contrat, à condition :

que l'entreprise lui communique un état détaillé des bénéficiaires (7) ;
– que le précédent organisme assureur lui transfère le montant des provisions correspondantes effectivement constituées à la date de résiliation du contrat de l'entreprise, en application de l'article 30-III et 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
– et sous réserve que ledit montant soit conforme aux règles de provisionnement et donc accepté par l'organisme assureur désigné à l'article E. 1 ci-dessus.
Dans tous les cas, pour les entreprises qui vont rejoindre l'organisme assureur désigné (9) à l'article E. 1, l'indemnité de résiliation réclamée le cas échéant à l'entreprise par son ancien assureur, en application de l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite “ loi Evin ” et des éventuelles évolutions qui seraient intervenues d'ici la date de principe d'adhésion obligatoire, sera financée par le régime, c'est-à-dire immédiatement supportée par l'organisme assureur désigné (10) à l'article E. 1.

4. Changement d'organisme assureur désigné

En cas de changement d'organisme assureur désigné (11), décidé par les partenaires sociaux, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur seront prises en charge par l'organisme résilié au niveau atteint à cette même date.
Le nouvel assureur désigné aura à sa charge la revalorisation de ces rentes prévues contractuellement à compter de la date de reprise du risque.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance au niveau atteint, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être prise en charge par le nouvel organisme assureur.
Par ailleurs, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif de portabilité sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel assureur, étant précisé que les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur par application des articles 7 et 7-1 de la loi Evin. »

(1) Point exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 5 mai 2015-art. 1)

(2) Point exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 5 mai 2015-art. 1)

(3) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 5 mai 2015-art. 1)

(4) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 5 mai 2015-art. 1)

(5) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 5 mai 2015-art. 1)

(8) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 5 mai 2015-art. 1)

(9) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 5 mai 2015-art. 1)

(10) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 5 mai 2015-art. 1)

(11) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 5 mai 2015-art. 1)

(7) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail aux termes desquelles l'objet des conventions et accords collectifs est la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés, notamment en ce qui concerne les garanties sociales des salariés.
(ARRÊTÉ du 5 mai 2015 - art. 1)

(8) Article I étendu sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

(ARRÊTÉ du 28 avril 2017 - art. 1)