Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.

Textes Attachés : Avenant du 22 septembre 2016 relatif à la prévoyance des cadres

Extension

Etendu par arrêté du 28 avril 2017 JORF 30 avril 2017

IDCC

  • 959

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 septembre 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNMB SLBC SDB
  • Organisations syndicales des salariés : FNIC CGT FSS CFDT FFASS CFE-CGC CFTC santé sociaux Pharmacie LABM FO

Numéro du BO

2016-46

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article

    En vigueur


    Suite aux décrets du 9 janvier 2012 et du 8 juillet 2014 codifiant les conditions à respecter pour assurer le caractère collectif et obligatoire des régimes de prévoyance, la commission paritaire nationale a décidé de mettre le régime de prévoyance des cadres et assimilés en conformité avec cette nouvelle réglementation.

  • Article 1er

    En vigueur

    Le C de l'article 6 du régime de prévoyance des cadres et assimilés au 1er janvier 2013 issu de l'avenant du 23 avril 2012 est ainsi modifié :

    « C. Cotisations du régime de prévoyance et répartition

    Les cotisations du risque incapacité, invalidité sur la tranche A sont à la charge exclusive de l'entreprise.
    Les autres cotisations sont réparties entre l'employeur et le salarié.
    Les taux de cotisations calculées sur le salaire brut au sens du droit de la sécurité sociale sont fixés comme suit :

    (En pourcentage.)

    Garanties Total Part employeur Part salariale

    TA TB TA TB TA TB
    Décès
    – décès de base
    – invalidité absolue et définitive
    – décès accidentel
    1,50 1,30 1,14 1,14 0,36 0,16
    Incapacité (*)/ Invalidité 1 2,30 1 1,12 1,18
    Total 2,5 3,60 2,14 2,26 0,36 1,34
    (*) Y compris maintien de salaire en application des dispositions de l'article L 1226-1 du code du travail à hauteur de 0,09 % pour la TA et 0,26 % pour la TB à la charge de l'entreprise.

  • Article 2

    En vigueur


    Le présent avenant prend effet le 1er décembre 2016.

  • Article 3

    En vigueur


    Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives, puis déposé en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
    Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie.