Article 10 (1)
Les temps de travail des personnels ambulanciers doivent être enregistrés par tous moyens (feuille de route, pointeuse…).
Les moyens d'enregistrement doivent permettre le contrôle et le décompte des informations suivantes :
– heure de prise de service ;
– heure de fin de service ;
– heures de pause ou coupure (heure de début et de fin pour chaque pause ou coupure) ;
– lieu des pauses ou coupures (entreprise, extérieur, domicile) .
Lorsque les temps de travail sont enregistrés par un autre moyen que la feuille de route, ces temps doivent être validés contradictoirement.
(1) Article exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles R. 3312-33 du code des transports et de l'article 1er et du deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2001 relatif à l'horaire de service dans le transport sanitaire, publié au Journal officiel du 4 janvier 2002.
(Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1)