Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique du 27 juillet 2016 (Avenant du 27 juillet 2016) - Étendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 29 octobre 2021.

En vigueur depuis le 30/10/2021En vigueur depuis le 30 octobre 2021

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Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique du 27 juillet 2016 (Avenant du 27 juillet 2016) - Étendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 29 octobre 2021.

Article 11

En vigueur

Cotisations

Il est rappelé que les taux de cotisations s'entendent hors reprise des sinistres en cours.

Les garanties sont assurées par l'institution en contrepartie du versement des cotisations indiquées ci-après. Les cotisations sont calculées sur la base du salaire annuel brut. Par salaire brut, on entend le salaire brut tel que déclaré par l'entreprise adhérente à l'URSSAF pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. L'assiette des cotisations est plafonnée à une ou plusieurs des tranches suivantes :
Tranche A : fraction inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale ;
Tranche B : fraction comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

La cotisation est égale à :
– 0,40 % de la rémunération dans la limite du plafond de la sécurité sociale (tranche A) ;
– 0,40 % sur la partie de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale (tranche B).

En outre, les signataires ont souhaité que la gestion du régime soit réalisée de façon stable ; ils ont donc précisé que l'institution désignée doit s'engager à ne pas modifier les taux des cotisations, pendant une durée de 3 ans qui commence à courir 6 mois après la date d'extension de l'accord, sauf dans l'hypothèse où les modalités de remboursement au titre du régime général de la sécurité sociale seraient modifiées dans des conditions susceptibles de remettre en cause l'équilibre économique du régime.

Dans ce cas, toute adaptation des garanties et/ou taux devrait néanmoins être expressément acceptée par les signataires, sans préjudice du droit pour l'institution désignée de constater la modification du risque et d'en tirer les conséquences requises.