Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique du 27 juillet 2016 (Avenant du 27 juillet 2016) - Étendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 29 octobre 2021.

En vigueur depuis le 30/10/2021En vigueur depuis le 30 octobre 2021

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Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique du 27 juillet 2016 (Avenant du 27 juillet 2016) - Étendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 29 octobre 2021.

Article 4 (1)

En vigueur

Commission paritaire de conciliation (art. 40 DC)

Il est institué une commission paritaire de conciliation compétente en matière de résolution des difficultés d'application (interprétation) des dispositions conventionnelles (ou « différends collectifs ») et de révision de ses dispositions par le biais de la dénonciation de certains de ses articles :

1. Difficultés d'application de la convention et différends collectifs

Cette commission doit être obligatoirement saisie de tout différend collectif survenu sur un point quelconque du champ territorial d'application de la convention mettant en cause l'interprétation ou l'application d'une ou plusieurs dispositions de la présente convention. Elle a seule qualité pour préciser le sens et la portée des dispositions contestées.

En cas de différends collectifs, aucune mesure de fermeture d'établissement ou de cessation de travail ne peut être décidée avant l'expiration de 1 semaine franche permettant la recherche d'une solution de conciliation.

Le délai ci-dessus est à compter du moment où la commission paritaire de conciliation est saisie à la demande de la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec avis de réception.

2. Révision de la convention (par dénonciation partielle de ses dispositions)

Avant toute dénonciation d'un ou plusieurs articles de la présente convention, les parties signataires doivent obligatoirement, à peine de nullité de la dénonciation, informer de leur intention la commission paritaire de conciliation. Celle-ci est alors chargée d'établir, dans un délai de 15 jours, le projet de modification du ou des articles en cause, projet qui sera soumis aux parties signataires pour faire éventuellement l'objet d'un avenant à la convention.

En cas d'impossibilité constatée par le président d'aboutir à un accord au sein de la commission sur un tel projet, les parties seront libres de faire jouer la procédure prévue à l'article 5 de la présente convention.

3. Composition de la commission paritaire de conciliation

La commission paritaire de conciliation comprend des représentants désignés par chacune des organisations professionnelles et syndicales représentatives au sein de la convention collective régionale.

(1) L'article 4 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à l'article L. 2232-9 du code du travail, à l'arrêté du 23 janvier 2019, ainsi qu'au respect du libre exercice du droit de grève reconnu aux salariés par la Constitution (alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, repris par la Constitution du 4 octobre 1958), tel que précisé par la jurisprudence de la Cour de cassation, et notamment par l'arrêt Séroul (Cass. soc., 7 juin 1995) aux termes duquel « une convention collective ne peut avoir pour effet de limiter ou de réglementer pour les salariés l'exercice du droit de grève constitutionnellement reconnu ».  
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)