Article 9 (1)
Dans tout chantier occupant plus de 10 salariés, il est institué, conformément à la législation en vigueur, des délégués titulaires et des délégués suppléants du personnel. En outre les dispositions légales sont complétées et précisées par les dispositions suivantes.
En cas de vacance d'un poste de délégué titulaire, le remplacement de celui-ci est assuré par un délégué suppléant suivant les dispositions d'ordre public de l'article L. 2314-30 du code du travail. Le suppléant ainsi désigné remplace le titulaire jusqu'au retour de ce dernier ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
En complément des dispositions de l'article L. 2314-7 du code du travail relatives aux élections partielles, le remplacement du délégué suppléant devenu titulaire est effectué par le premier candidat « titulaire » non élu de la liste dont il est issu. A défaut, le remplacement est effectué par le premier candidat « suppléant » non élu de la liste dont il est issu.
S'il n'existe pas de comité d'hygiène et de sécurité, les délégués du personnel ont pour mission de veiller à l'application des prescriptions législatives et réglementaires concernant la sécurité et de proposer toutes mesures utiles en cas d'accident ou de maladie professionnelle grave.
Les délégués sont reçus collectivement, par le chef d'entreprise ou son représentant, au moins une fois par mois. Ils sont, en outre, reçus en cas d'urgence, sur leur demande.
Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant du syndicat de leur profession.
Les délégués sont autant que possible répartis dans les différents services de jour et de nuit.
Ils ne peuvent être changés de service, par l'employeur, en raison de leurs fonctions de délégués.
(1) L'article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise en favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)