Avenant n° 23 du 12 juillet 2016 à l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif au régime de prévoyance des non-cadres

Article 2

En vigueur

Modification des dispositions de l'article 14.1 « Financement du régime » de l'accord du 17 mars 2006


A la date d'application du présent avenant n° 23, l'article 14.1 « Financement du régime » sera ainsi rédigé :


« Article 14.1
Financement du régime


a) Financement du régime proprement dit à la date d'extension de l'avenant n° 23 :
La cotisation globale destinée au financement du régime, à sa gestion et à son pilotage (art. 15.3) est portée de 0,49 % à 0,57 % du salaire de référence (art. 12) à la date d'extension du présent avenant n° 23 ou au plus tôt au 1er janvier 2017. Elle se répartit entre les différentes garanties de la manière suivante :
– garanties décès, double effet, invalidité absolue et définitive : 0,25 % ;
– allocation frais d'obsèques : 0,02 % ;
– garantie invalidité : portée de 0,22 % à 0,30 %.
Les parties signataires mettront en œuvre les actions utiles permettant une publication de l'arrêté d'extension de cet avenant n° 23 avant le 1er janvier 2017 pour permettre l'application des taux de cotisations fixés ci-après au 1er janvier 2017.
a') Financement du régime à compter du 1er janvier 2018 :
La cotisation globale destinée au financement du régime, à sa gestion et à son pilotage (art. 15.3) est portée de 0,57 % à 0,62 % du salaire de référence (art. 12). Elle se répartit entre les différentes garanties de la manière suivante :
– garanties décès, double effet, invalidité absolue et définitive : 0,25 % ;
– allocation frais d'obsèques : 0,02 % ;
– garantie invalidité : portée de 0,30 % à 0,35 %. »
Il est précisé que la cotisation fixée à l'article 14.1 a ou a'ci-dessus s'entend hors reprise des sinistres en cours qui fait l'objet à partir du 13 août 2012, soit la date d'application de l'avenant n° 20 du 7 octobre 2011, d'un financement spécifique par le biais d'une cotisation provisoire additionnelle égale à 0,05 % du salaire de référence TA-TB. Ce financement initialement prévu sur une durée de 5 années (soit jusqu'au 12 août 2017) fait l'objet par ailleurs d'une prorogation par le biais d'un article 14-1 b prévu par un avenant n° 24 du 12 juillet 2016.

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