Avenant n° 36 du 3 juin 2016 relatif aux classifications professionnelles, rémunérations annuelles minimales et aux primes emploi

Article 13

En vigueur


Il est inséré, à la suite du 1er alinéa de l'article 14.2. « Personnel bénéficiaire », un 2nd alinéa rédigé comme suit :
« Les seuils d'accès à l'AGIRC, à la date d'entrée en vigueur des nouvelles classifications issues de l'accord du 31 octobre 2012, sont, sous réserve de l'accord de l'AGIRC, les suivants :


– article 4 (cadres) : niveau 9 de la classification professionnelle ;
– article 4 bis (assimilés cadres) : niveau 8, échelon 2 de la classification professionnelle. »