6.1. Abondement
Pour faciliter la constitution de l'épargne, les signataires du présent accord recommandent aux entreprises de compléter les versements du salarié par un abondement.
En aucun cas l'abondement ne peut être conçu comme un complément de salaire. L'abondement est collectif. Il ne peut se substituer à aucun élément de salaire et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les salariés dans l'exercice de leurs fonctions.
L'entreprise peut choisir d'abonder tous les versements des bénéficiaires (participation, intéressement ou autres versements) ou seulement certains d'entre eux, dans les limites définies par cet accord.L'entreprise peut choisir un taux d'abondement différent par type de versement dans les limites du plafond légal.
L'abondement est défini par année civile. Les modalités d'abondement retenues doivent être communiquées au salarié au plus tard le 31 décembre de l'année précédente.
L'abondement peut être renouvelé par tacite reconduction annuellement. Il peut être modifié ou supprimé chaque année par l'employeur qui en informe l'organisme gestionnaire et les salariés.
Les signataires du présent accord incitent les entreprises à retenir une formule à taux dégressif d'abondement en retenant deux ou plusieurs tranches de versements comportant pour chacune un taux d'abondement et un plafond d'abondement, le taux retenu pour la seconde tranche étant inférieur au taux précédent (exemple : l'entreprise abonde à hauteur de 150 % les versements volontaires jusqu'à un certain plafond, puis à hauteur de 100 % jusqu'à un plafond plus élevé).
L'employeur opère son choix en déterminant le taux ainsi que le plafond applicable à chaque type de versement (versements volontaires, intéressements, participations, transferts ayant lieu à l'expiration de la période d'indisponibilité) parmi les options suivantes :
Taux applicable : chaque versement ou placement peut être abondé à un taux compris entre 10 % et 300 %, par multiple de 10, selon le choix de l'employeur.
Plafond applicable : par an et par épargnant, l'abondement versé par l'entreprise est compris entre 100 € et le multiple de 100 € strictement inférieur à 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale, par multiple de 100 €, selon le choix de l'employeur.
L'employeur effectue le versement de l'abondement dans le PEI en même temps que les versements de l'épargnant, déduction faite des prélèvements sociaux obligatoires.
L'abondement des versements dans le PEI faisant l'objet d'un plafond légal, tout bénéficiaire d'abondement, versé au titre d'autres plans d'épargne collectifs en provenance d'autres entreprises, est tenu de le déclarer à l'entreprise à laquelle il appartient.
Le montant total de l'abondement ne peut excéder 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale par salarié et par an, tous plans d'épargne confondus (art. 3332-11 du code du travail dans sa numérotation au 1er mai 2008).
6.2. Frais de tenue des comptes des salariés
Chaque entreprise prend à sa charge les frais de tenue de compte individuel des bénéficiaires de l'entreprise. Ces frais sont facturés par le teneur de comptes aux entreprises à raison du nombre de bénéficiaires au PEI et/ou du nombre d'opérations réalisées par eux.
Ces frais incombent aux porteurs de part concernés et sont débités par prélèvement sur leurs avoirs, dans la mesure où ils ne sont plus employés depuis plus de 1 an par une entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, pour un motif autre que le départ en inactivité et que cette entreprise en ait informé le teneur de comptes.
En cas de départ en inactivité, les frais de tenue de compte restent à la charge de l'entreprise dernier employeur du bénéficiaire, pour autant qu'elle entre dans le champ d'application du présent accord.
Certaines prestations ou opérations à caractère facultatif peuvent faire l'objet d'une tarification à la charge du bénéficiaire. Les salariés en sont informés dans les conditions prévues à l'article 10.
6.3. Frais de gestion des FCPE
Les frais de gestion sur encours des fonds sont pris en charge par les entreprises au prorata des encours détenus par les bénéficiaires respectifs.
Les éventuelles commissions de souscription des fonds sont également prises en charge par les entreprises lorsqu'elles proviennent de versements volontaires, du placement de l'intéressement ou de la participation.