Article 5
Les bénéficiaires visés à l'article 3 du présent accord ont la possibilité de transférer dans le PEI les sommes qui auront notamment été épargnées au titre du plan d'épargne d'entreprise (PEE), du plan d'épargne groupe (PEG), d'un plan d'épargne interentreprises d'une autre branche professionnelle que celle des IEG.
Ces sommes ne sont pas prises en compte dans le plafond annuel de versement du quart de la rémunération annuelle brute du salarié si elles sont transférées dans le PEI et ne donnent lieu ni à abondement ni aux prélèvements sociaux obligatoires en vigueur qui seront reportés lors de la délivrance ultérieure des avoirs.
Les salariés qui viennent d'être embauchés par une entreprise entrant dans le champ d'application du présent PEI ont la possibilité de demander à leur ancien employeur le transfert des sommes investies dans leurs anciens PEE, PEG, PEI, même si les sommes qui leur avaient été attribuées précédemment n'étaient pas encore disponibles. En revanche, le transfert de ces sommes ne génère aucun abondement, de la part de leur entreprise d'appartenance, au moment du transfert.
Les périodes d'indisponibilité des sommes ainsi transférées dans le PEI ne sont pas modifiées, les périodes de blocage déjà courues sont prises en compte pour le calcul du délai de blocage restant à courir.