En vigueur
Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité l'accord avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite loi « Macron ») et son décret d'application n° 2015-1606 en date du 7décembre 2015, et tout particulièrement les points suivants :En vigueur
Alimentation du plan
L'article 4 de l'accord est désormais rédigé comme suit :
« Il est convenu que le compte de chacun des adhérents au PEI peut être alimenté par :
– des versements volontaires du bénéficiaire :
Chaque bénéficiaire qui le désire effectue des versements au PEI, selon une périodicité restant à définir avec le teneur de registre, figurant dans le bulletin d'adhésion.
Les souscripteurs qui se sont engagés à faire des versements volontaires réguliers ont la faculté de réviser, sur simple demande, le montant de leur contribution volontaire ; par ailleurs, ils peuvent effectuer, en cours d'année, des versements exceptionnels.
Les modalités pratiques des versements sont définies par le teneur de comptes conservateur de parts du PEI, dans le respect des dispositions légales ;
– des sommes issues de l'intéressement :
La prime d'intéressement peut être investie, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, dans le PEI.
En application de l'article L. 3324-10 du code du travail, l'entreprise verse les sommes correspondant à la prime d'intéressement avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ces droits sont attribués.
La quote-part d'intéressement ou la partie de celle-ci, versée dans le PEI, bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu, chaque année dans la limite de 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale, si elle est versée dans ce délai ;
– des sommes issues de la participation :
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation (ou du supplément de participation, sous réserve des dispositions spécifiques propres à ce supplément) peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, dans le PEI, sous réserve que le PEI soit mentionné parmi les affectations possible de ces sommes dans l'accord de participation applicable à l'entreprise.
Le versement s'effectue avant le premier jour du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée ;
– des sommes issues des droits à participation, détenues en compte courant bloqué (CCB) :
Si elles sont transférées sur le PEI, dans les deux mois suivant la fin de leur période légale d'indisponibilité ;
– des versements complémentaires éventuels de l'entreprise (abondement) ;
– des droits inscrits à un compte épargne-temps (sous réserve que l'accord CET dans lequel le salarié a épargné le prévoit) :
Ces versements sont soumis à cotisations et contributions sociales et assujettis à l'impôt sur le revenu selon les modalités prévues par le code général des impôts ;
– des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale :
PEE, PEG, PEI, ou PEI de branche : dans les conditions fixées par la législation en vigueur et conformément aux dispositions des plans concernés et à celles de l'article 5 du présent avenant.
Plafond des versements volontaires :
Le total des versements volontaires annuels effectués par un même bénéficiaire dans un PEE et PEI et PEG et dans un PERCO ou PERCO-I et PERCO de groupe ne peut excéder le quart :
– de sa rémunération annuelle, s'il est salarié ;
– de sa pension de retraite annuelle ou de son allocation de préretraite, s'il est retraité ou préretraité ;
– de son revenu professionnel annuel, s'il est dirigeant d'une entreprise dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus 250 salariés ;
– du montant du plafond annuel de sécurité sociale, s'il n'a perçu aucune rémunération au cours de l'année de versement et s'il est soit le conjoint du chef d'entreprise, soit un salarié dont le contrat est suspendu.
La participation, l'intéressement, l'abondement et les sommes transférées au titre d'autres PEE, PEG ou PEI n'entrent pas dans le calcul de ce plafond de versements.
Les droits CET affectés sur des fonds diversifiés au sein du PEI sont considérés comme des versements volontaires. A ce titre, ils doivent être pris en considération pour le calcul de ce total. »Articles cités
En vigueur
Abondement
Aux sixième et dixième paragraphes de l'article 6.1, les mots « versements volontaires » sont remplacés par le mot « versements ».En vigueur
Affectation des sommes épargnées
Pour prendre en compte les nouveaux intitulés des fonds, l'article 7 de l'accord est ainsi modifié :
– EGEPARGNE 1 est remplacé par « EGEPARGNE 1 Obligataire » ;
– EGEPARGNE 2 est remplacé par « EGEPARGNE 2 Diversifié » ;
– EGEPARGNE Sécurité est remplacé par « EGEPARGNE Monétaire » ;
– EGEPARGNE Croissance est remplacé « EGEPARGNE Actions croissance ».En vigueur
Information des salariés
Le sixième paragraphe de l'article 10 est modifié comme suit :
« En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser son entreprise et l'établissement teneur de comptes en temps utile. Lorsque le bénéficiaire ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts des FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. »Articles cités
En vigueur
Indisponibilité des avoirs
L'article 12 désormais rédigé comme suit :
« Les parts de FCPE inscrites au compte des bénéficiaires ne deviennent disponibles qu'au terme d'une période de blocage de cinq ans. La période de blocage prend fin le premier jour du sixième mois du cinquième exercice annuel suivant celui de l'acquisition de ces parts. »En vigueur
Entrée en vigueur et durée de l'avenant
Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de la date de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée, dans le respect des dispositions légales.
Les autres dispositions de l'accord demeurent inchangées.En vigueur
Notification, dépôt, publicité
A l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant sera notifié aux cinq fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
A l'expiration d'un délai de 15 jours suivant cette notification, le présent avenant fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.En vigueur
Procédure d'extension de l'avenant
Les signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
Fait à Paris, le 14 avril 2016.
Accord du 29 mai 2008 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI)
Textes Attachés : Avenant n° 2 du 14 avril 2016 à l'accord du 29 mai 2008 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI)
Extension
Etendu par arrêté du 27 décembre 2016 JORF 31 décembre 2016
Signataires
- Organisations d'employeurs : L'UFE ; L'UNEMIG,
- Organisations syndicales des salariés : La CFE-CGC ; La FCE CFDT ; La CMTE CFTC ; La FNME CGT ; La FNEM FO,
Numéro du BO
2016-22
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché