Article 3
L'article 7 « Cotisations », devenant l'article 9, est modifié comme suit :
« Article 9
Cotisations
Article 9.1
Assiette
Le salaire de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes des salariés entrant dans l'assiette des cotisations de la sécurité sociale, telles que définies à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale applicable au régime agricole par renvoi prévu à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite de 4 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, soit des tranches A et B.
Article 9.2
Taux de cotisation et répartition
Pour tous les employeurs et les salariés, la répartition du taux global d'appel des cotisations destinées au financement des prestations définies à l'article 7 ci-avant est de :
– 50 % minimum à la charge de l'employeur ;
– 50 % maximum à la charge du salarié.
Il est égal à :
Salariés ayant moins de 4 mois d'ancienneté
(En pourcentage.)
| Garantie | Taux de cotisation tranches A et B |
|---|---|
| Décès. – PTIA (1) | 0,37 |
| Total | 0,37 |
| (1) Perte totale et irréversible d'autonomie. | |
Salariés ayant au moins 4 mois d'ancienneté et moins de 1 an d'ancienneté
(En pourcentage.)
| Garantie | Taux de cotisation tranches A et B |
|---|---|
| Décès. – PTIA (1) | 0,37 |
| Incapacité temporaire | 0,30 |
| Invalidité. – Incapacité permanente | 0,32 |
| Passif | 0,05 |
| Total | 1,04 |
| (1) Perte totale et irréversible d'autonomie. | |
Salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté
(En pourcentage.)
| Garantie | Taux de cotisation tranches A et B |
|---|---|
| Décès. – PTIA (1) | 0,37 |
| Mensualisation. – Charges sociales | 0,54 |
| Incapacité temporaire | 0,30 |
| Invalidité. – Incapacité permanente | 0,32 |
| Passif | 0,05 |
| Total | 1,58 |
| (1) Perte totale et irréversible d'autonomie. | |
La couverture des prestations mensualisation – charges sociales “Garanties de l'obligation résultant de l'article L. 1226-1 du code du travail” est assurée par la seule cotisation de l'employeur.
La couverture des prestations incapacité temporaire “Garanties incapacité temporaire de travail en complément de l'obligation résultant de l'article L. 1226-1 du code du travail” est assurée par la seule cotisation du salarié.
La reprise de passif fait l'objet d'un suivi annuel qui peut entraîner une révision de la cotisation correspondante.
Les cotisations peuvent évoluer au 1er janvier de chaque année en fonction des résultats du régime ou des évolutions législatives et réglementaires, sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois, et après consultation des partenaires sociaux.
Article 9.3
Collecte
[Sans changement]
Article 9.4
Suspension du contrat de travail
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail indemnisée
Le bénéfice des garanties mises en place dans le cadre du régime obligatoire est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– soit d'un maintien total ou partiel de salaire ;
– soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par celui-ci ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers,
sans versement de cotisation pour tout mois complet civil d'absence.
Si la suspension est inférieure à 1 mois, la cotisation est calculée sur le salaire et/ou le complément de salaire versé par l'employeur.
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d'un salaire par l'employeur (en tout ou en partie) et intervenant après la date d'affiliation au régime et pour une autre cause que l'arrêt de travail, le bénéfice des garanties prévues en cas de décès peut être maintenu, sous réserve que l'intéressé en fasse la demande et qu'il s'acquitte de l'intégralité de la cotisation correspondante. »