Avenant n° 4 du 21 octobre 2015 à l'accord du 16 septembre 2009 relatif à la prévoyance (Tarn-et-Garonne)

Article 2

En vigueur

Garanties

L'article 5.A « Garanties décès » devient l'article 7.A et est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 7.A
Garanties en cas de décès

7.A.1. Décès toutes causes

En cas de décès d'un salarié, quelle que soit son ancienneté et quelle qu'en soit l'origine, il est versé au(x) bénéficiaire(s) qu'il a désigné(s) ou, en l'absence de désignation expresse de bénéficiaire(s), à ses ayants droit selon la législation et la réglementation applicables à la date du décès un capital dont le montant est égal à :
– quelle que soit la situation de famille : 100 % du salaire annuel de référence ;
– majoration par personne à charge (telle que définie à l'article 7.1.5 ci-après) : 25 % du salaire annuel de référence.

7.A.2. Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA)

En cas de PTIA, il est versé, par anticipation, au salarié un capital égal à 100 % du capital décès défini au 7.A.1 ci-dessus en 24 mensualités.

Ce versement est effectué à condition que le salarié en fasse la demande, indépendamment de la rente d'incapacité permanente ou d'invalidité qui lui est servie.

Le décès postérieur du salarié n'ouvre plus droit au capital décès.

Le salarié est considéré en état de PTIA s'il est classé :
– soit en invalidité de 3e catégorie telle que définie à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
– soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole (MSA) au taux de 100 % lui interdisant toute activité rémunérée, avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

7.A.3. Rente éducation (assurée par l'OCRP)

En cas de décès du salarié, quelle que soit son ancienneté, il est versé à chaque enfant à charge une rente annuelle temporaire égale à :
– jusqu'à 10 ans : 3 % du PASS (plafond annuel de la sécurité sociale) ;
– de 11 à 17 ans : 4,5 % du PASS ;
– de 18 à 25 ans (s'il poursuit des études) : 6 % du PASS.

La rente éducation est versée au représentant légal de l'enfant s'il est mineur, et directement à ce dernier s'il est majeur

7.A.4. Allocation obsèques

En cas de décès du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un Pacs ou d'un enfant à charge du salarié, tels que définis à l'article 7.A.5 ci-après, il est versé une allocation obsèques dont le montant est égal à 100 % du PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale).

Cette allocation est limitée aux frais réels en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans.

7.A.5. Définition des personnes à charge

Sont considérés comme ayants droit du salarié :
– le conjoint du salarié, c'est-à-dire la personne liée à ce dernier par les liens du mariage (art. 143 du code civil), non séparé(e) de corps et non divorcé(e) par un jugement définitif passé en force de chose jugée, exerçant ou non une activité professionnelle ;
– le cocontractant d'un Pacs (pacte civil de solidarité), c'est-à-dire la personne ayant conclu avec le salarié un Pacs dans les conditions fixées aux articles 515-1 à 515-7 du code civil, exerçant ou non une activité professionnelle ;
– le concubin, c'est-à-dire la personne vivant avec le salarié en concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins 2 ans à la date de l'événement ouvrant droit à prestation, sous réserve que les concubins ne soient par ailleurs ni mariés, ni liés par un Pacs.

La preuve du concubinage se fait par déclaration sur l'honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire et accompagnée impérativement d'un justificatif de domicile commun.

La condition de durée de 2 ans dans le cas précité est supprimée lorsque au moins un enfant est né ou à naître de cette union ;
– les enfants à charge du salarié, de son conjoint, de son partenaire pacsé ou de son concubin, s'ils sont :
–– âgés de moins de 21 ans et s'ils bénéficient du régime social du salarié, de son conjoint, de son partenaire pacsé ou de son concubin ;
–– âgés de moins de 26 ans et s'ils poursuivent leurs études et sont inscrits, à ce titre, au régime de la sécurité sociale des étudiants ou au régime général au titre de la couverture maladie universelle (CMU) ;
–– âgés de moins de 26 ans s'ils sont sous contrat d'alternance ou aidé aux conditions prévues par le code du travail, sous réserve qu'ils justifient de ne bénéficier d'aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de leur activité ;
–– atteints d'une infirmité, quel que soit leur âge, telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et s'ils perçoivent l'allocation aux adultes handicapés (AAH) [art. L. 821-1 du code de la sécurité social]. Les enfants handicapés qui remplissent les conditions d'attribution de l'AAH mais auxquels celle-ci n'est pas versée en raison de leur niveau de ressources sont également considérés comme à charge ;
–– nés viables moins de 300 jours après le décès du salarié ;
– les ascendants à charge, c'est-à-dire les personnes ascendantes du salarié à condition d'être à charge de ce dernier au sens de la législation fiscale. »

L'article 5.C « Garantie incapacité permanente professionnelle et non professionnelle » devient l'article 7.C et est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 7.C
Garantie incapacité permanente professionnelle et non professionnelle

Les salariés relevant du champ d'application du présent accord, non affiliés à l'AGIRC et ayant au moins 4 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise ou l'exploitation bénéficient :
– en cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie reconnue par le régime de la sécurité sociale ou de la MSA ;
– ou en cas d'incapacité permanente professionnelle avec un taux d'incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale de 66,66 % et plus ;
– et percevant une rente d'incapacité permanente ou une pension d'invalidité de la sécurité sociale ou de la MSA,
d'une rente mensuelle dont le montant est égal à 25 % du salaire mensuel de référence.

Le versement de la rente s'ajoute à celle versée par la MSA et débute dès le versement de la pension d'invalidité ou d'incapacité permanente par la MSA reconnue comme une invalidité de 2e ou 3e catégorie ou comme une incapacité permanente entraînant une impossibilité d'exercer une activité professionnelle et correspondant à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 66,66 %.

La rente ne se cumule pas avec les indemnités journalières que percevait le salarié avant la décision de la MSA au titre de l'incapacité temporaire prévue à l'article 7.B ci-avant.

Cette rente est maintenue au salarié aussi longtemps qu'il perçoit une pension de la MSA et est suspendue si la MSA suspend le versement de sa propre pension.

Le versement de la prestation cesse :
– à la date de la liquidation de la pension vieillesse du salarié ;
– à la date à laquelle le salarié peut bénéficier de la liquidation de sa pension de vieillesse à taux plein ;
– au décès du salarié. »

Après l'article 7.C est inséré un article 7.D rédigé comme suit :

« Article 7.D
Règle de cumul commune aux articles 7.B et 7.C

Le cumul des indemnités perçues mensuellement pour maladie ou accident au titre du régime général de la sécurité sociale ou de la MSA, des éventuelles fractions de salaire ou des indemnisations chômage et des indemnités ou rentes complémentaires versées au titre du présent régime, toutes ces sommes étant considérées en net, ne peut pas conduire à verser au salarié une somme supérieure à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué son activité normalement au même poste de travail et pendant la période considérée.

Le complément de pension accordé par la MSA, au titre de l'assistance d'une tierce personne, aux invalides reconnus en 3e catégorie n'entre pas dans ce calcul.

En cas de dépassement, la prestation due est réduite à due concurrence. Le cas échéant, il peut être réclamé au salarié indemnisé les prestations ou fractions de prestations indûment versées. »

L'article 5.D « Reprise de passif », devenant l'article 7.E, est modifié comme suit :

« Article 7.E
Reprise de passif

Les salariés sous contrat de travail à la date d'adhésion de l'entreprise et répondant aux conditions d'ouverture du droit sont pris en charge et indemnisés dans les conditions indiquées dans le présent accord, sauf à l'être déjà par un organisme complémentaire assurant un niveau supérieur de prestations.

Les salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès de l'organisme assureur sont garantis à la date d'adhésion de l'entreprise au régime pour les prestations suivantes :
– pour les personnes en arrêt de travail dont le contrat de travail n'est pas rompu à la date d'adhésion de l'entreprise et non garanties au titre d'un régime existant antérieurement : bénéfice de l'ensemble des garanties prévues au présent accord ;
– pour les personnes en arrêt de travail garanties au titre d'un régime existant antérieurement :
–– les revalorisations futures portant sur les indemnités journalières en cours de service par l'assureur précédent, selon les modalités prévues à l'article 6 ci-avant ;
–– au-delà de la période de 365 jours couverte par l'assureur précédent, l'organisme assureur verse les indemnités journalières prévues à l'article 7.B du présent accord, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
–– dans le cadre de l'invalidité ou de l'incapacité permanente, l'organisme assureur indemnise les personnes en invalidité à la date d'adhésion de l'entreprise ainsi que celles se trouvant en arrêt de travail avant cette date et devenues invalides postérieurement ;
–– le bénéfice des garanties décès, lorsque le contrat de travail n'est pas rompu à la date d'adhésion, pour les bénéficiaires d'indemnités journalières d'incapacité temporaire ou de rentes d'incapacité permanente d'origine professionnelle et non professionnelle ou d'invalidité versées par l'ancien organisme assureur.

Ce bénéfice prend effet :
– d'une part, si les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires dans les 45 jours suivant la date d'adhésion ;
– et, d'autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de l'article 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée. »