(ex-IDCC 1044) Accord du 12 février 2016 relatif à la commission paritaire de validation

Article 4

En vigueur

Information préalable des organisations syndicales


L'information préalable prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail relative à la décision d'engager des négociations avec les élus devra être adressée par l'employeur à chacune des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche au niveau national (fédérations) dont les adresses figurent en annexe II.