Article 1er
Modifié par Avenant n° 2 du 7 janvier 2016 à l'accord du 15 septembre 2010 - art. 1er
Modifié par Avenant n° 2 du 7 janvier 2016 à l'accord du 15 septembre 2010 - art. 2
Les parties signataires décident de mettre en place, à titre expérimental, une commission paritaire nationale du BTP dont le rôle est de valider les accords collectifs conclus en application des articles L. 2232-22 et suivants du code du travail.
La commission paritaire nationale BTP de validation comprend 2 sections : une section bâtiment et une section travaux publics.
La commission paritaire nationale du BTP de validation, prise en ses sections, vérifie que les accords collectifs ci-dessus ne sont pas contraires aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables. Elle vérifie également que ces accords collectifs relèvent bien du champ d'application du présent accord et que l'employeur a préalablement informé les organisations syndicales représentatives des salariés de la branche et les représentants élus du personnel de sa décision d'engager des négociations.
La commission veillera à ce que l'information des représentants élus du personnel permette de lui conférer une date certaine afin que les élus qui souhaitent négocier puissent le faire savoir dans un délai de 1 mois et indiquent, le cas échéant, s'ils sont mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-21 du code du travail.
La section bâtiment a pour rôle de valider les accords collectifs conclus en application des articles L. 2232-22 et suivants du code du travail par les employeurs relevant de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (art. 1 à 5) (c'est-à-dire les entreprises occupant plus de 10 salariés) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de cette convention collective.
La section travaux publics a pour rôle de valider les accords collectifs conclus en application des articles L. 2232-22 et suivants du code du travail par les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de la convention collective nationale du 15 décembre 1992.