Avenant n° 62 du 18 décembre 2015 modifiant l'intitulé de la convention collective nationale et divers articles

Article 25

En vigueur


Les articles 43 à 48 de l'actuelle CCN sont remplacés par l'article 37 rédigé ainsi :
« Les absences résultant de maladie ou d'accident dûment justifiées par la remise dans les 48 heures d'un certificat médical ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail et donnent lieu à l'application des articles suivants.


37.1. Maintien de salaire


Les salariés ayant une année d'ancienneté à la date d'un arrêt de travail pour maladie ou accident percevront une allocation destinée à compléter les indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Le montant de l'allocation sera déterminé de façon à compléter le salaire de l'intéressé à 100 % pendant les 45 premiers jours de l'arrêt de travail et à 75 % pendant les 30 jours suivants.
Au cours d'une période de 12 mois consécutifs, le total des périodes indemnisées ne pourra excéder 45 jours à 100 % et 30 jours à 75 %.
Au-delà de 5 ans d'ancienneté, les périodes, montants et taux d'indemnisation seront ceux mentionnés dans le tableau ci-dessous :


Indemnisation arrêts maladie

Ancienneté Nombre de jours
total d'indemnisation
Montant
des indemnités
< 1 an 0 0
1 à 5 ans 75 jours 45 jours à 100 %
30 jours à 75 %
6 à 10 ans 105 jours 60 jours à 100 %
45 jours à 75 %
11 à 15 ans 105 jours 60 jours à 100 %
45 jours à 75 %
16 à 20 ans 120 jours 60 jours à 90 %
60 jours à 66,66 %
21 à 25 ans 140 jours 70 jours à 90 %
70 jours à 66,66 %
26 à 30 ans 160 jours 80 jours à 90 %
80 jours à 66,66 %
31 ans et + 180 jours 90 jours à 90 %
90 jours à 66,66 %


Au premier arrêt de travail sur une période de 12 mois consécutifs, aucun délai de carence n'est appliqué. A compter du deuxième arrêt sur cette période de 12 mois, le délai de carence est de 3 jours calendaires. Toutefois, le délai de carence n'est pas applicable en cas d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle.
Exemple : premier arrêt : 10 janvier 2016 (aucun délai de carence applicable donc indemnisation dès le premier jour). Deuxième arrêt : 20 mars 2016 (délai de carence de 3 jours applicable).
Idem sur le délai de carence applicable, et ce jusqu'au 9 janvier 2017.
Si arrêt au 10 janvier 2017 (à nouveau aucun délai de carence applicable sur le premier arrêt).
L'allocation sera calculée sur la base du salaire moyen brut des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail, ce salaire moyen étant considéré dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Dans tous les cas, le salarié ne pourra percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait normalement travaillé.


37.2. Incidence de la maladie et de l'accident non professionnel


La maladie ou l'état de santé ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail.
En revanche, la désorganisation de l'entreprise résultant d'absences répétées ou prolongées, nécessitant le remplacement effectif et définitif, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dans les conditions prévues ci-après :
– rupture du contrat en raison d'absences répétées désorganisant l'entreprise : lorsque les absences répétées, quelle qu'en soit la durée, qui désorganisent l'entreprise et qui nécessitent le remplacement définitif du salarié ont été constatées dans un délai de 6 mois précédant un nouvel arrêt de travail, l'employeur aura la faculté d'envisager la rupture des relations contractuelles, sous réserve de respecter les règles légales du licenciement ;
– rupture du contrat pour cause d'absence prolongée imposant la nécessité de remplacement effectif et définitif : la désorganisation de l'entreprise résultant de l'absence prolongée du salarié, nécessitant son remplacement effectif et définitif pourra constituer une cause de rupture des relations contractuelles. »