Avenant n° 62 du 18 décembre 2015 modifiant l'intitulé de la convention collective nationale et divers articles

Article 24

En vigueur


Les articles 39 à 42 de l'actuelle CCN sont remplacés par l'article 36 ainsi rédigé :


« 36.1. Durée du congé annuel payé


La durée du congé est de 5 semaines par année de travail effectif, et ce quelle que soit la durée contractuelle du travail.
En cas de présence inférieure à 12 mois, le congé sera attribué pro rata temporis, arrondi à l'unité supérieure.


36.2. Période de référence des congés annuels


La période de référence pour l'acquisition des congés payés s'étend du 1er juin de l'année en cours au 31 mai de l'année suivante, sauf accord d'entreprise prévoyant une période de référence différente.


36.3. Période de congé annuel


La période de prise de congés principale s'étend du 1er mai au 31 octobre. La durée du congé pris en une seule fois au cours de cette période ne pourra excéder 4 semaines et ne pourra être inférieure à 2 semaines consécutives. La cinquième semaine de congés ne pourra pas être accolée au congé principal de 4 semaines, sauf accord entre le salarié et l'employeur.
Le salarié pourra demander à prendre une partie de son congé en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, l'employeur restant libre de l'accorder ou de la refuser suivant les besoins du service.
Lorsque la prise de congés est fractionnée, les modalités s'appliquent selon les règles de fractionnement conformes aux dispositions légales en vigueur.


36.4. Congé d'ancienneté


La durée du congé telle qu'elle est fixée ci-dessus sera augmentée de :
– 1 jour ouvrable pour les salariés ayant 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 2 jours ouvrables pour les salariés ayant 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 3 jours ouvrables pour les salariés ayant 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise. »