Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015

En vigueur depuis le 04/04/2016En vigueur depuis le 04 avril 2016

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Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015

Article 23

En vigueur

Forfait en jours

Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail du salarié en jours, sans qu'un décompte en heures ne puisse être effectué. Cela permet notamment de ne plus avoir à distinguer dans une journée ce qui relève ou non du temps de travail effectif et sans distinguer les différents moments de la journée (travail effectif, pauses, trajets, repas, missions, etc.).

Un tel mode de décompte du temps de travail apparaît particulièrement adapté aux nouveaux moyens de communication numérique et de l'organisation individuelle du travail qu'ils permettent.

23.1. Champ d'application (1)

Conformément à l'article L. 3221-43 du code du travail, les cadres pouvant conclure une convention de forfait en jours sur l'année sont ceux :
– qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ;
– dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe dont ils font partie.

Sont également concernés les cadres itinérants qui, en raison des conditions d'exercice de leurs fonctions et notamment du fait qu'ils sont amenés à se déplacer habituellement hors des locaux de l'entreprise pour l'exécution de leur travail, disposent d'un degré élevé d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et ne peuvent être soumis de ce fait à un encadrement ni à un contrôle des heures de travail qu'ils effectuent.

En sont, en revanche, exclus les cadres dirigeants tels que définis à l'article L. 3111-2 du code du travail.

23.2. Modalités d'application (2)

L'ensemble de ces cadres dits « autonomes » bénéficient d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de leur mission, leur temps de travail étant décompté en nombre de journées travaillées, dans les conditions ci-après prévues.

Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 3121-10, L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail.

Toutefois, l'organisation de leur travail doit être compatible avec les nécessités du service et, le cas échéant, le travail en équipe.

Pour recourir au forfait annuel en jours, l'employeur et le salarié doivent matérialiser leur accord exprès par la signature d'un document contractuel (contrat de travail initial ou avenant) prévoyant et détaillant la convention de forfait en jours.

Ce document doit notamment préciser :
– le nombre de jours travaillés au cours d'une année ;
– la rémunération ;
– les modalités de décompte et de suivi des jours travaillés ;
– le rappel des durées maximales de travail journalière et hebdomadaire, ainsi que les temps de repos ;
– l'obligation pour le salarié de s'accorder une pause/ coupure d'une durée suffisante dans la ­ journée ;
– les modalités de suivi de la charge de travail du salarié ;
– les garanties mises en place pour assurer le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journalier et hebdomadaire.

23.3. Nombre de jours travaillés

Les cadres autonomes visés par le présent accord peuvent conclure des conventions individuelles de forfait prévoyant 214 jours travaillés par an.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés, pour lequel il est alors calculé le nombre de jours de repos pour une année considérée de la manière suivante :

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux ou conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le calcul du nombre de jours de repos pour une année considérée est le suivant :
– 365 (ou 366, soit le nombre total de jours dans l'année) dont il est déduit ;
– 104 jours de week-end ;
– x jours fériés (uniquement ceux tombant un jour travaillé) ;
– y jours de congés payés conventionnels (dont les jours d'ancienneté) ;
– le nombre de jours travaillés (214).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux ou conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

23.4. Respect des repos quotidien et hebdomadaire (3)

Les cadres concernés par le forfait en jours restent soumis à la législation en vigueur relative au repos quotidien de 11 heures et au repos hebdomadaire de 35 heures en application des dispositions de l'article L. 3121-45 du code du travail.

L'amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable et ne saurait en aucun cas excéder 13 heures consécutives par jour. (4)

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche.

La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective, sauf dans le cas visé à l'article L. 3121-45 du code du travail.

Les cadres concernés disposent d'un droit absolu au respect de leur vie privée et familiale et à pouvoir pleinement profiter de leurs temps de repos : pendant ces périodes, ils devront en conséquence limiter, sauf situation exceptionnelle, l'utilisation professionnelle des moyens de communication numérique et exercer ainsi leur droit à la déconnexion qui est également un devoir.

De la même manière, chaque salarié concerné a l'obligation de gérer dans sa journée de travail des temps de pause/ coupure de durée suffisante, notamment pour se restaurer. (4)

Afin d'assurer la protection de la sécurité et de la santé des cadres concernés, l'employeur aura l'obligation de mettre en place des mécanismes de suivi et de contrôle du respect des temps de repos.

A titre d'exemples : déconnexion automatique de l'accès au serveur après 13 heures de connexion quotidienne, mise en place d'un contrôle aléatoire hebdomadaire des temps de repos et de l'amplitude des journées de travail, interdiction d'envoi de mails entre 20 heures et 7 heures sauf situation exceptionnelle, etc.

23.5. Rémunération

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.

De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une demi-journée n'est possible.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

Au moment de sa mise en place, la convention de forfait en jours ne peut avoir pour conséquence d'entraîner une baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de l'intéressé.

23.6. Modalités de décompte et de contrôle

Le décompte des journées travaillées ou des journées de repos prises ainsi que le respect des repos quotidien et hebdomadaire seront suivis au moyen d'un système autodéclaratif, chaque salarié concerné remplissant mensuellement un formulaire mis à sa disposition à cet effet.

Il ressort de la responsabilité de l'employeur de vérifier la remise mensuelle des formulaires auto-déclaratifs, ce dernier pouvant l'exiger sous peine de sanctions disciplinaires.

Ce formulaire fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos.

Il comporte également un espace d'expression permettant au salarié d'alerter chaque mois son employeur d'une situation particulière au cours de la période écoulée, relative à l'organisation de son travail, à l'amplitude de ses journées d'activité, à sa charge de travail et au respect des repos quotidien et hebdomadaire.

A la remise de chaque formulaire, l'employeur exerce ainsi un suivi régulier de ces différents sujets.

23.7. Entretien annuel

A la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées travaillées sur la totalité de l'année, qui sera la base de l'entretien annuel portant sur sa charge de travail, sur l'organisation du travail dans l'entreprise, sur l'articulation entre activités professionnelles et vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cet entretien annuel peut être inclus dans l'entretien annuel d'évaluation du salarié.

En outre, à tout moment mais surtout en cas de modifications importantes dans sa charge de travail ou dans les fonctions du cadre, ce dernier pourra solliciter un entretien exceptionnel qui devra être tenu dans les 15 jours de la demande.

23.8. Renonciation aux jours de repos

Par un accord individuel annuel, le salarié peut renoncer, à l'exception des jours fériés, à une partie de ses jours de repos et/ ou à ses jours non travaillés en contrepartie d'une majoration de son salaire qui sera de :
– majoration de 15 % de plus que le seuil prévu par le code du travail, pour un nombre de jours travaillés par an compris entre 215 et 218 jours inclus ;
– majoration de 20 % de plus que le seuil prévu par le code du travail, pour un nombre de jours travaillés par an de plus de 218 jours et dans la limite de 235 jours.

(1) L'article 23-1 est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3221-43 soit entendue comme étant la référence à l'article L. 3121-58.
(Arrêté du 4 mars 2019 - art. 1)

(2) L'article 23-2 est étendu sous réserve que les références aux articles L. 3121-10 et L. 3121-34 à L. 3121-36 soient entendues comme étant les références aux articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3121-27, mentionnées à l'article L. 3121-62 du code du travail.
(Arrêté du 4 mars 2019 - art. 1)

(3) L'article 23-4 est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3121-45 soit entendue comme étant la référence au 3e alinéa du II de l'article L. 3121-64 et sous réserve d'une fixation, par accord d'entreprise, des modalités d'exercice du droit à la déconnexion ou, à défaut, d'une définition unilatérale, par l'employeur, de ces modalités, conformément aux dispositions du 3° du II de l'article L. 3121-64 et du II de l'article L. 3121-65 du code du travail.
(Arrêté du 4 mars 2019 - art. 1)

(4) Les deuxième et sixième alinéas de l'article 23-4 sont étendus sous réserve du respect de l'article L. 3121-60 du code du travail qui impose à l'employeur de s'assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
(Arrêté du 4 mars 2019 - art. 1)