Article 7
La durée de la période d'essai pour les contrats à durée indéterminée est fixée comme suit :
– 4 mois pour le personnel d'encadrement ou assimilé (niveaux F à I) ;
– 3 mois pour le personnel des niveaux C à E ;
– 2 mois pour le personnel des niveaux A1, A2 et B.
Durant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail en respectant les délais de prévenance suivant l'article L. 1221-25 du code du travail et sans indemnités. (1)
La période d'essai peut être renouvelée une fois selon les dispositions suivantes et à condition que cette possibilité soit précisée dans le contrat de travail :
– 2 mois pour le personnel d'encadrement ou assimilé (niveaux F à I) ;
– 45 jours calendaires pour le personnel des niveaux C à E ;
– 1 mois pour le personnel des niveaux A1, A2 et B.
(1) Le cinquième alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-6 du code du travail.
(Arrêté du 4 mars 2019 - art. 1)