Article 7.2.1
Contributions des structures associatives cynégétiques de moins de 10 salariés
En application des articles L. 6331-2 et R. 6332-22-2 du code du travail, les employeurs de moins de 10 salariés versent à l'OPCA désigné par le présent accord une contribution égale à 0,55 % de la masse salariale brute.
Cette contribution est affectée à hauteur de :
– 0,15 % de la masse salariale brute au financement des actions de professionnalisation ;
– 0,40 % de la masse salariale brute au financement du plan de formation.