Article 6
Chaque salarié peut disposer d'un passeport d'orientation, de formation et de compétences dont la consultation est autorisée exclusivement par le titulaire.
Ce passeport recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale et continue ainsi que les acquis de l'expérience professionnelle.
L'établissement du passeport formation s'effectue, en application de l'article L. 6323-8 du code du travail, via le service en ligne du compte personnel de formation.
Il recense :
– les études et les formations suivies ;
– les diplômes et les certifications obtenus ;
– les qualifications détenues et exercées ;
– l'expérience professionnelle ;
– les aptitudes et compétences ;
– le permis de conduire ;
– les langues étrangères ;
– les assermentations.