Article 7
Le financement des garanties collectives prévues par le présent accord est assuré par une contribution appelée par l'organisme assureur.
Les cotisations servant au financement des garanties de base conventionnelles définies à l'article 5 du présent accord sont prises en charge par l'employeur et le salarié dans les proportions suivantes :
– part patronale : 50 % ;
– part salariale : 50 %.
Cela étant, une moindre participation des salariés peut être décidée selon l'une ou l'autre des modalités prévues par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.