Accord du 30 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle et à la gestion prévisionnelle des emplois

En vigueur depuis le 01/10/2015En vigueur depuis le 01 octobre 2015

Article 18

En vigueur

Période de professionnalisation

18.1. Principes

Ouverte aux salariés sous CDI déjà présents dans l'entreprise, la période de professionnalisation est destinée à « favoriser le maintien dans l'emploi » en adaptant les compétences des salariés.
Les périodes de professionnalisation s'effectuent sur le temps de travail, sauf demande écrite contraire du salarié conformément à la réglementation.
Les périodes de professionnalisation sont redéfinies par la loi du 5 mars 2014 dans une optique de qualification des salariés et doivent correspondre à l'une des quatre catégories suivantes :
– une certification inscrite au RNCP ou un CQP ;
– une action permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences de base (défini par décret) ;
– une certification ou habilitation correspondant à des compétences transversales inscrites à l'inventaire de la CNCP ;
– une qualification reconnue dans la classification de la convention collective nationale.
Dans le respect des dispositions de l'accord portant création d'OPCABAIA du 4 juillet 2011 modifié par l'avenant en date du 12 décembre 2014, ainsi que des prérogatives du conseil d'administration de cet organisme, la CNPEF détermine chaque année pour l'exercice suivant la nature des actions prises en charge par l'OPCA, en définissant, le cas échéant, des actions prioritaires et les montants de prise en charge correspondants.
La validation des acquis de l'expérience peut également être effectuée dans le cadre de la période de professionnalisation.

18.2. Mise en œuvre(1) (2) (3)

Le bénéfice de la période de professionnalisation est subordonné aux trois conditions suivantes :
1. Les actions de formation éligibles à la période de professionnalisation sont d'une durée égale au minimum à 70 heures.
Par exception, ce minimum de 70 heures ne s'applique pas :
– dans le cadre des actions de validation des acquis de l'expérience ;
– pour les salariés de 45 ans et plus ;
– pour les entreprises de moins de 250 salariés ;
– aux actions financées dans le cadre de l'abondement du CPF par les périodes de professionnalisation ;
– aux formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire établi par la CNCP.
Les entreprises de moins de 50 salariés n'ont pas de durée minimale pour intégrer la logique de période de professionnalisation et les entreprises de 50 à 250 salariés doivent mettre en œuvre des actions de formation d'au moins 35 heures pour pouvoir accéder à une période de professionnalisation.
2. Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de la période de professionnalisation n'excède pas 2 % de l'effectif (en nombre de personnes physiques) salarié de l'entreprise ou de l'établissement, ou deux salariés dans les établissements dont l'effectif est inférieur à 100.
Toute demande non satisfaite en raison de l'atteinte du seuil restera prioritaire sur une durée de 2 ans.
3. L'OPCA dispose des financements suffisants pour prendre en charge dans les conditions déterminées par la CNPEF les actions d'accompagnement et de formation liées à cette période dans le respect de l'accord du 4 juillet 2011 modifié par l'avenant en date du 12 décembre 2014 et des décisions du conseil d'administration de l'OPCA.
Les durées minimales de périodes de professionnalisation s'entendent par salarié et sur une période de 12 mois calendaires suivant le début de l'action de professionnalisation.
Au terme de cette période, un entretien d'évaluation est organisé par l'entreprise. Les modalités pratiques de cet entretien sont déterminées par chaque société.

(1) Les 2e et 3e tirets du 2e alinéa de l'article 18.2 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article D. 6324-1 du code du travail.
(Arrêté du 12 juin 2017-art. 1)

(2) Le 3e alinéa de l'article 18-2 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article D. 6324-1 du code du travail.
(Arrêté du 12 juin 2017-art. 1)

(3) Le 4e alinéa de l'article 18-2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-6 du code du travail.
(Arrêté du 12 juin 2017 - art. 1)