Article 24.2
Le comité de pilotage de l'observatoire détermine et transmet, chaque année, à l'OPCA de la branche le budget prévisionnel de fonctionnement de l'observatoire et le montant de l'enveloppe financière qu'il estime nécessaire à la prise en charge des études et analyses de l'observatoire. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, l'OPCA de la branche assure la prise en charge de ces travaux, dans les conditions définies par son conseil d'administration.
Dans la mesure où l'observatoire est un organe participant au fonctionnement de l'OPCA de la branche, les frais relatifs au fonctionnement de l'observatoire – à l'instar des administrateurs – devront être pris en charge par l'OPCA de la branche dans les limites des dispositions légales et réglementaires applicables.