Article 5
Le présent avenant est communiqué à l'ensemble des organisations syndicales de salariés pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.
Il entre en application à l'expiration du délai d'opposition fixé par la loi à 15 jours.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il est déposé au ministère du travail et au secrétariat du greffe du conseil des prudhommes de Paris.
Le secrétariat de la commission paritaire est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent avenant.