Article 4
A compter du 1er avril 2015, la rémunération annuelle minimale du cadre en forfait jours, quelle que soit la date d'entrée en application de son forfait annuel en jours, justifiant d'au moins 2 ans d'expérience dans sa qualification au sens de l'article 8.1.2.3 modifié du présent avenant, est au moins égale au salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient de la grille générale des emplois figurant en annexe A de la convention collective qui lui est appliqué, majoré de :
– 22 % pour le coefficient 330 niveau 3 de la grille ;
– 15 % pour le coefficient 385 niveau 3 de la grille ;
– 10 % pour le coefficient 450 niveau 2 de la grille ;
– 5 % pour le coefficient 500 niveau 2 de la grille ;
– 5 % pour le coefficient 600 niveau 1 de la grille.
Le salaire annuel minimum applicable au 1er avril 2015 au cadre en forfait jours ne justifiant pas de 2 ans d'expérience dans sa qualification, au sens de l'article 8.1.2.3 modifié, demeure celui en vigueur à la date de signature du présent avenant, jusqu'à ce que cette durée d'expérience minimale soit atteinte.