Avenant n° 22 du 10 octobre 2013 relatif au régime de prévoyance complémentaire

Article 1er

En vigueur

Modification du régime de prévoyance


Le présent avenant modifie les articles suivants de la convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977 réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007 :
– l'article 20.2 « Régime de prévoyance » permettant la mise en conformité du régime de prévoyance avec le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 (publié le 11 janvier 2012 au Journal officiel) relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.
Ce décret fixe les critères à partir desquels peuvent être définies les catégories objectives de salariés afin que les contributions patronales finançant un régime de protection sociale complémentaire bénéficient de l'exclusion plafonnée de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
– paragraphe 1er de l'article 20.2. A « Incapacité de travail. – Garantie de salaire » ;
– la garantie « double effet » de l'article 20.2. B « Garantie décès. – Invalidité absolue et définitive. – Rente éducation OCIRP » ;
– l'article 20.2. C « Montant et assiette de cotisations ».
L'article 20.2 « Régime de prévoyance » est modifié comme suit :
« Sont définis en tant que salariés “ cadres ” pour le présent régime de prévoyance le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ainsi que des dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention précédemment visée, titulaires d'un contrat de travail et inscrits à l'effectif de l'entreprise.
Sont définis en tant que salariés “ non cadres ” pour le présent régime de prévoyance le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ni des dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention précédemment visée titulaires d'un contrat de travail et inscrits à l'effectif de l'entreprise.
Les garanties de prévoyance prévues par le présent régime sont suspendues en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières complémentaires.
Le droit à garantie est également maintenu, moyennant paiement des cotisations, au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu du fait de l'exercice du droit de grève ou de maladie ou d'accident ne faisant pas l'objet d'un maintien de salaire.
Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail (sauf si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de l'assureur : dans ce cas le droit à garantie est assuré jusqu'au terme de versement des prestations), au décès du salarié ; à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise  (1) au dispositif de prévoyance sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 20.2. B (5) en matière de maintien des garanties décès. »
Le point 1 “ Montant des indemnités ” de l'article 20.2. A est modifié comme suit :
« En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en compte par la sécurité sociale, les salariés ayant une ancienneté minimale de 12 mois dans l'entreprise bénéficieront des indemnités journalières complémentaires dont le montant, y compris les prestations de sécurité sociale brutes, est défini dans les conditions ci-après :
Personnel non cadre :
Pour les salariés non cadres dont l'ancienneté dans l'entreprise au jour de l'interruption de travail est au moins égale à 1 an : le montant de l'indemnisation est égale à 90 % de gain journalier pendant une période de 30 jours (augmentée de 10 jours par tranche de 5 ans d'ancienneté) puis à 75 % du gain journalier :
– jusqu'au 240e jour d'arrêt de travail pour les salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté ;
– jusqu'au 365e jour d'arrêt de travail, pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Puis à 66 % du gain journalier jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'employeur prend en charge le premier jour d'arrêt de travail, les indemnités journalières complémentaires étant versées à compter du 2e jour d'arrêt de travail.
Dans tous les autres cas, les indemnités journalières complémentaires sont versées à compter du 8e jour d'arrêt de travail.
Personnel cadre :
Pour les salariés cadres dont l'ancienneté dans l'entreprise au jour de l'interruption de travail est au moins égale à 1 an, le montant de l'indemnisation est égale à 90 % de gain journalier jusqu'au 365e jour d'arrêt de travail, puis à 66 % du gain journalier jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'employeur prend en charge le 1er jour d'arrêt de travail, les indemnités journalières complémentaires étant versées à compter du 2e jour d'arrêt de travail.
Dans tous les autres cas, les indemnités journalières complémentaires sont versées à compter du 8e jour d'arrêt de travail. »
La garantie « double effet » de l'article 20.2. B « Garantie décès. – Invalidité absolue et définitive. – Rente éducation » est modifiée comme suit :
« Double effet (ensemble du personnel) :
La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou concubin survenant postérieurement ou simultanément au décès du salarié, et initialement à la charge du salarié, entraîne le versement par parts égales entre eux d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié. »
L'article 20.2. C « Montant et assiette des cotisations » est modifié comme suit :


« Non-cadres

Garantie Taux et assiette de cotisation
Décès/ IAD 0,12 % tranches A et B
Rente éducation 0,07 % tranches A et B
Incapacité de travail 0,71 % tranches A et B
Total 0,90 % TA/ TB (0,60 % employeur et 0,30 % salarié)


Cadres

Garantie Taux et assiette de cotisation
Décès/ IAD 0,69 % tranche A + 0,69 % tranche B
Rente éducation 0,07 % tranche A + 0,07 % tranche B
Incapacité de travail 0,84 % tranche A + 1,34 % tranche B
Total 1,60 % tranche A, 2,10 % TB
(employeur : 1,55 % TA + 1,05 % TB)
(salarié : 0,05 % TA + 1,05 % TB)


Dans le cadre de sa quote-part, l'employeur finance les obligations légales de maintien de salaire mises à sa charge exclusive.
Assiette de cotisations :
Est soumise à cotisation au régime de prévoyance la totalité des salaires bruts de l'ensemble du personnel concerné. Le salaire soumis à cotisation se décompose comme suit :
– tranche A (TA) : partie du salaire dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
– tranche B (TB) : partie du salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et quatre fois son montant.
Aucune cotisation de prévoyance n'est due sur les prestations versées par de l'organisme assureur.
En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès de l'organisme assureur. »

(1) Mots exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.  
(ARRÊTÉ du 18 juin 2015 - art. 1)