Article 6
Garanties mises en œuvre au bénéfice des membres participants
Les membres participants couverts par le présent règlement bénéficient de l'intégralité des garanties prévues par l'accord collectif national du 31 juillet 1968 et son annexe III, y compris celles définies dans l'article 6 de ladite annexe, relatives au maintien des garanties.
Le niveau de ces prestations est rappelé à titre indicatif dans l'annexe des garanties.