Article 9
L'article 17.1 « Commission paritaire ordinaire » est ainsi rédigé :
« Après lecture du rapport de gestion, le conseil d'administration présente à la commission paritaire les comptes annuels de l'institution. Les commissaires aux comptes relatent dans leur rapport l'accomplissement de leur mission.
La commission paritaire :
– délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice écoulé ;
– approuve toutes les conventions visées à l'article R. 931-3-24 du code de la sécurité sociale et statue sur le rapport spécial des commissaires aux comptes ;
– peut couvrir par un vote la nullité des conventions dites « réglementées » conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration, sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie ;
– ratifie la décision du conseil d'administration de déplacer le siège social dans le même département ou dans un département limitrophe et décide de son déplacement au-delà de ces limites géographiques ;
– désigne pour six exercices, sur la liste agréée par la cour d'appel de Paris, un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant ;
– définit les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par les administrateurs pour l'exercice de leur fonction.
Ces décisions prennent la forme de délibérations adoptées par accord obtenu à la majorité des voix des membres présents de chaque collège. »