Convention collective des coopératives de consommateurs du 16 octobre 2014 (20e édition) et additifs

En vigueur depuis le 01/11/2014En vigueur depuis le 01 novembre 2014

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Convention collective nationale des coopératives de consommateurs salariés du 23 novembre 2018 (21e édition) - Etendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 12 juin 2021

Article 12

En vigueur

Maladie et accident. – Maternité. – Accident du travail


12.1. Maladie et accident


Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, y compris les accidents du travail, notifiées par l'intéressé dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, et par la maternité ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
La justification par certificat médical ou par déclaration à la sécurité sociale peut être exigée pour les absences de plus de 3 jours.
Si le remplacement s'impose, le remplaçant sera informé du caractère provisoire de son emploi.
Le licenciement, dans les cas prévus au premier alinéa ci-dessus, ne pourra être effectué si l'intéressé a été absent pendant un délai de moins de 6 mois continus ou non pendant une même année prenant cours à partir de la première constatation médicale, lorsqu'il compte au moins 1 an de présence dans la société, ce délai étant porté à 9 mois en cas d'accident du travail.
Il est porté à 12 mois continus ou non pendant 2 années consécutives prenant cours à partir de la première constatation médicale lorsqu'il compte au moins 2 ans de présence dans la société.
Il est porté à 15 mois continus ou non pendant 3 années consécutives prenant cours à partir de la première constatation médicale lorsqu'il compte au moins 15 ans de présence dans la société.
S'il y a licenciement au terme de ces délais, la notification en sera faite à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant les indemnités de préavis et de rupture du contrat.
Sur la demande de l'intéressé, celui-ci a priorité de remploi dans un emploi quelconque dans la société pendant un délai de 1 an prenant cours à partir de la date de guérison ou de consolidation de la blessure constatée par certificat médical.
En cas de remploi, l'intéressé conserve ses droits à l'ancienneté acquis avant la maladie ou l'accident ; toutefois, l'indemnité de rupture de contrat qui pourrait lui être ultérieurement versée en cas de congédiement pour une cause quelconque ne serait calculée qu'en fonction de l'ancienneté acquise à partir du moment où il serait réintégré dans la société.
Les absences de courte durée dues à un cas de force majeure ou à un cas fortuit, tels que incendie du domicile, accident, maladie grave dûment constatés, ou décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant, n'entraînent pas la rupture du contrat de travail.


12.2. Indemnité de maladie, accident, maternité


Pendant la durée de l'absence justifiée par la maternité, la maladie ou l'accident non couvert par la législation sur les accidents du travail, les membres du personnel régis par le présent additif ayant au moins 1 an de services coopératifs bénéficieront, après un délai de carence de 3 jours, d'une garantie de salaire fixée ci-après, calculée sur la rémunération habituelle de l'intéressé. Cette condition initiale d'ancienneté n'est cependant pas applicable aux victimes d'accident du travail ou de trajet, qui bénéficieront des présentes dispositions dès leur entrée dans la société.
Toutefois, le délai de carence prévu à l'alinéa précédent ne s'appliquera pas en cas de maternité et d'accident du travail, y compris les accidents de trajet. Il sera supprimé si la maladie ou l'accident, non couvert par la législation sur les accidents du travail, entraîne une hospitalisation supérieure à 3 jours.
Dans le cas d'accident du travail ou d'accident de trajet, les trois premiers jours seront indemnisés sur la base de 90 % de la rémunération habituelle de l'intéressé.
1. Après 1 an de présence dans la société, à partir du 4e jour et pendant une durée totale de 6 mois à dater de la première constatation médicale, la garantie sera de :
– 100 % de la rémunération habituelle perçue par l'intéressé pendant les 3 premiers mois ;
– 90 % les 3 mois suivants.
2. Après 5 ans de présence dans la société et jusqu'à 10 ans, la garantie de salaire, après observation du délai de carence de 3 jours, sera de :
– 100 % de la rémunération habituelle perçue par l'intéressé pendant 4 mois ;
– 90 % les 6 mois suivants.
3. Après 10 ans de présence dans la société et jusqu'à 15 ans, la garantie de salaire, après observation du délai de carence de 3 jours, sera de :
– 100 % de la rémunération habituelle perçue par l'intéressé pendant 5 mois ;
– 90 % les 7 mois suivants.
4. Après 15 ans de présence dans la société, la garantie de salaire, après observation du délai de carence de 3 jours, sera de :
– 100 % de la rémunération habituelle perçue par l'intéressé pendant 7 mois ;
– 90 % les 9 mois suivants.
La garantie de salaire prévue dans les conditions ci-dessus sera payée sous déduction :
1° De la valeur des prestations en espèces auxquelles l'intéressé a droit du fait de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance auquel l'employeur participe et pour la quotité correspondant à ses versements ;
2° Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances au titre de perte de salaire.
Les différentes prestations devront faire l'objet d'une déclaration justifiée de l'intéressé.