Article 4
L'article 1.2.3.4 intitulé « Garantie double effet » de l'article 1.2.3 intitulé « Garantie capital décès » de l'annexe I « Prévoyance » de la convention collective nationale susmentionnée est désormais rédigé comme suit :
« Article 1.2.3.4
Garantie double effet
Le décès postérieur ou simultané du conjoint du participant entraîne le versement au profit des enfants restant à charge par parts égales entre eux d'un capital égal à 200 % du montant du capital décès toute cause (hors majorations). »