Article 1er
L'article 8 du protocole d'accord du 24 juin 2013 relatif au dispositif professionnel de fonds de pension est remplacé par les dispositions ci-après :
« Article 8
Chaque salarié a la possibilité d'effectuer des versements volontaires complémentaires soit périodiques, soit exceptionnels, notamment dans le cadre et les limites prévues aux articles L. 3153-3 et, le cas échéant, L. 3334-8 du code du travail.
Chaque entreprise définit, en tant que de besoin, les modalités pratiques applicables à ces versements.
Les versements volontaires périodiques ne peuvent être d'un montant inférieur à 30 € par mois.
Les versements volontaires exceptionnels ne peuvent être d'un montant inférieur à 300 €. »