Article
« Article 22
Heures complémentaires
Sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois qui ne peuvent excéder 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat.
Les heures complémentaires sont majorées à 25 % au-delà de 1/10 de la durée prévue dans le contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié au niveau d'un temps complet. »
Est remplacé par :
« Article 22
Heures complémentaires
Sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois qui ne peuvent excéder 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat.
Les heures complémentaires sont majorées à 10 % dès la première heure et à 25 % au-delà de 1/10 de la durée prévue dans le contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié au niveau d'un temps complet. »
Cet avenant est applicable à compter du 1er janvier 2014.
Fait à Charenton-le-Pont, le 23 mai 2014.