Article 6
Les dispositions de l'article 15 « Bulletin de paie » des dispositions générales de la convention collective sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les bulletins de paie ou feuilles de paie remis aux salariés devront être rédigés conformément aux dispositions légales et notamment aux dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail.
Aucune mention relative à l'exercice du droit de grève ou à l'activité de représentation du personnel ne devra figurer sur le bulletin de paie. »