Avenant n° 2014-01 du 4 février 2014 relatif à la reconstitution du socle conventionnel (1)

Article 15

En vigueur non étendu


Il est inséré une annexe III « Indemnités et primes avantages » en nature rédigée comme suit :


« Annexe III Indemnités et primes avantages
Article A3. 1
Prime décentralisée
Article A3. 1.1
Salariés concernés


Une prime annuelle décentralisée est versée à l'ensemble des salariés des établissements appliquant la présente convention, à l'exclusion des salariés non qualifiés embauchés en contrat emplois-jeunes dont la rémunération fixe intègre d'ores et déjà cet élément ainsi que des assistants familiaux.


Article A3. 1.2
Montant brut global des primes versées


Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5 % de la masse des salaires bruts.
Dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient de congés trimestriels, il est égal à 3 %.
Par accord d'entreprise ou d'établissement agréé, il pourra être décidé dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés de passer de la prime de 5 % à la prime de 3 % majorée des congés supplémentaires et réciproquement.
Il y a lieu de distinguer, d'une part, la masse des salaires bruts de l'ensemble des salariés autre que celle des personnels visés au titre XX de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et, d'autre part, la masse des salaires bruts des médecins, biologistes et pharmaciens.
Il est entendu que l'élément de décentralisation à verser à ces personnels est calculé sur leur seule masse salariale brute.
En cas d'abattement de la prime décentralisée dans les conditions prévues à l'article A3. 1.3, le reliquat de chacune des masses est réparti entre les salariés concernés, à savoir médecins, pharmaciens, biologistes, d'une part, et les autres personnels, y compris les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, d'autre part.


Article A3. 1.3
Modalités d'attribution et de versement


Les modalités d'attribution et la périodicité de versement sont convenues annuellement par accord collectif conclu dans les conditions légales et réglementaires.
A défaut de pouvoir négocier un accord collectif dans les conditions légales et réglementaires, les modalités d'attribution et la périodicité de versement sont convenues annuellement avec le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, avec le conseil d'entreprise ou d'établissement conventionnel.
A défaut de comité d'entreprise ou d'établissement ou de conseil d'entreprise ou d'établissement conventionnel, ces modalités doivent avoir recueilli l'accord majoritaire des salariés dans le cadre d'un référendum. Cet accord majoritaire s'entend de la majorité des salariés concernés.
Ces modalités ont une durée de vie limitée à une année civile. Toutefois, ces modalités pourront faire l'objet d'une reconduction d'une année sur l'autre, dès lors que les parties en conviennent.
Les accords visés ci-dessus ne sont pas soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles.
Les modalités et périodicité de versement de la prime décentralisée telles que précisées ci-dessus concernent l'ensemble des salariés, y compris les médecins, biologistes et pharmaciens. S'agissant des directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, les modalités d'attribution et de versement sont arrêtées par le conseil d'administration.


Article A3. 1.4
Critère supplétif de versement de la prime


S'il n'a pas été convenu des modalités et de la périodicité de versement de la prime décentralisée dans les conditions fixées à l'article A3. 1.3, le dispositif national suivant est appliqué : il est versé globalement à chaque salarié une prime annuelle de 5 % de son salaire brut (3 % dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient des congés supplémentaires) dont le critère de distribution est le non-absentéisme.
En cas d'absence, il est instauré un abattement de 1/60 de la prime annuelle par jour d'absence.
Toutefois, les 6 premiers jours d'absence intervenant au cours de 1 année civile ne donnent pas lieu à abattement.
S'il n'a pas été convenu des modalités et de la périodicité de versement de la prime décentralisée dans les conditions fixées à l'article A3. 1.3, le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée est versé uniformément à l'ensemble des salariés n'ayant pas subi de minoration, au prorata de leur temps de travail. Il y a lieu de distinguer, d'une part, le montant du reliquat dû à l'ensemble des salariés autres que les personnels visés au titre XX de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et, d'autre part, le montant du reliquat dû aux médecins, biologistes et pharmaciens.


Article A3. 1.5
Absences n'entraînant pas abattement


Il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :
– absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels ;
– périodes de congés payés ;
– absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles ;
– absences pour congés de maternité ou d'adoption, tels que définis à l'article 12.01 de la présente convention ;
– absences pour accidents de travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l'établissement ;
– absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la sécurité sociale ;
– périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux ;
– périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d'un congé de formation rémunéré, d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d'un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ;
– congés de courte durée prévus aux articles 11.02,11.03 et 11.04 de la présente convention ;
– jours de repos acquis au titre d'un dispositif d'aménagement et de réduction du temps de travail ;
– congé de paternité ;
– absences pour participation à un jury d'assises ;
– le temps de repos de fin de carrière prévu à l'article 15.03.2.2.2 de la présente convention.


Article A3. 2
Indemnités pour travail de nuit
Article A3. 2.1
Salariés assurant un service normal


Les salariés qui assurent totalement ou partiellement leur service entre 21 heures et 6 heures, et ce pendant 5 heures au moins, percevront une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,03 point.


Article A3. 2.2
Salariés assurant un travail effectif


Les salariés qui assurent un travail effectif (intensif ou non) durant toute la durée de la nuit percevront, en outre, une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,68 point.


Article A3. 3
Indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés


Les salariés fournissant pour sa totalité un travail effectif pendant le dimanche ou les jours fériés, dans le cadre de la durée normale de ce travail, percevront une indemnité de sujétion spéciale égalée à 12,32 points CCN 51 pour 8 heures de travail. Si la durée de ce travail est différente de 8 heures, le montant de l'indemnité est fixé à 1,54 point CCN 51 par heure ou fraction d'heure.
Cette indemnité sera également versée aux salariés dont le travail est effectué pour partie un dimanche ou un jour férié et pour partie un autre jour, au prorata du temps de travail effectué un dimanche ou un jour férié.
Lorsqu'un jour férié tombe un dimanche il n'y a pas de cumul de l'indemnité pour travail effectué les dimanches et de l'indemnité pour travail effectué les jours fériés.


Article A3. 4
Primes diverses
Article A3. 4.1
Indemnités diverses


Les indemnités suivantes sont placées en cadre d'extinction à compter du 1er juillet 2003.
a) Pour les coursiers, une indemnité égale à la valeur d'une paire de chaussures, usage travail, par année de service ;
b) Pour les cyclistes, une indemnité égale à 2 % du salaire de base ;
c) Pour les ouvriers utilisant leurs outils personnels au service de l'établissement, une indemnité égale à 3 % du salaire de base perçu par ces ouvriers ;
Pour le concierge assurant la chauffe de l'établissement, et pendant la période de chauffage, une indemnité égalé à 10 % de son salaire.
Seuls les salariés en place à la date d'application du présent avenant et percevant lesdites indemnités continuent à en bénéficier. En revanche, ces indemnités ne peuvent être versées aux nouveaux salariés.


Article A3. 4.2
Prime d'internat


A3. 4.2.1. Prime d'internat de 5 % dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés
La prime d'internat est attribuée aux personnels subissant dans le mois considéré au moins trois contraintes parmi celles énoncées ci-dessous :
– surveillance de nuit (responsabilité de surveillance nocturne) ;
– travail le dimanche ou les jours fériés ;
– travail effectué au-delà de 20 heures.
La prime d'internat sera également attribuée aux personnels ayant subi au moins trois contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessus en moyenne sur les 6 derniers mois ; pour les salariés dont l'ancienneté dans l'établissement est inférieure à 6 mois, la moyenne sera calculée sur leur ancienneté réelle appréciée en mois.
Le montant de la prime d'internat est égal à 5 % du salaire de base éventuellement complété par l'indemnité permettant de garantir le salaire minimal conventionnel visé à l'article 08.02, majoré de l'ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l'indemnité différentielle de remplacement.
A3. 4.2.2. Prime d'internat de 3 % dans les autres établissements
Une prime d'internat, égale à 3 % de leur salaire de base éventuellement complété par l'indemnité permettant de garantir le salaire minimal conventionnel visé à l'article 08.02, majoré de l'ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l'indemnité différentielle de remplacement, est attribuée aux personnels éducatifs subissant des sujétions d'internat, à savoir travail ou présence de nuit ou travail les dimanches et jours fériés.


Article A3. 4.3
Prime pour contraintes conventionnelles particulières dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés


Une prime pour contraintes conventionnelles particulières est attribuée aux personnels subissant, dans le mois considéré, au moins quatre contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessous :
– trois prises de travail jour ;
– période de travail d'une durée inférieure à 3 heures ;
– amplitude de la journée de travail supérieure à 11 heures ;
– durée du repos ininterrompu entre 2 journées de travail inférieure à 12 heures.
De plus, les modifications du tableau de service intervenant au cours d'une quatorzaine équivaudront pour toute la durée de la quatorzaine forfaitairement à une contrainte particulière.
La prime pour contraintes conventionnelles particulières sera également attribuée aux personnels ayant subi au moins quatre contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessus en moyenne sur les 6 derniers mois ; pour les salariés dont l'ancienneté dans l'établissement est inférieure à 6 mois, la moyenne sera calculée sur leur ancienneté réelle appréciée en mois.
Le montant de la prime pour contraintes conventionnelles particulières est égal à 5 % du salaire de base éventuellement complété par l'indemnité permettant de garantir le salaire minimal conventionnel visé à l'article 08.02, majoré de l'ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l'indemnité différentielle de remplacement.
La prime pour contraintes conventionnelles particulières est cumulable avec la prime d'internat.


Article A3. 4.4
Primes fonctionnelles


Les responsables de pouponnières exerçant dans les pouponnières du secteur social bénéficient d'une prime fonctionnelle de 14 points.
Les salariés exerçant des fonctions de gérant de tutelle bénéficient d'une prime fonctionnelle de 11 points.
Les salariés exerçant la fonction de secrétaire du directeur d'un établissement de plus de 100 lits ou 100 ETP bénéficient d'une prime fonctionnelle de 11 points.
Les salariés autres qu'infirmiers qui exercent des fonctions à titre exclusif dans le domaine de la circulation extracorporelle bénéficient d'une prime fonctionnelle de 15 points.
Les salariés non visés à l'article A2. 1.2, les chefs de bureau visés à l'article A2. 1.2, responsables dans les directions chargées des ressources humaines de la gestion administrative des personnels, bénéficient d'une prime fonctionnelle de 12 points.
Les salariés non visés à l'article A2. 1.2, responsables d'un secteur global d'activité et encadrant au moins deux contremaîtres, bénéficient d'une prime fonctionnelle de 15 points.


Article A3. 4.5
Responsabilité d'espèces


L'établissement souscrit, au bénéfice des salariés ayant la responsabilité d'espèces, une assurance spécifique.


Article A3. 4.6
Personnels intervenant en milieu carcéral


Une indemnité forfaitaire est attribuée aux salariés dispensant des soins aux détenus dans les services médico-psychologiques régionaux, conformément aux dispositions du décret n° 86-02 du 14 mars 1986.
Le montant de l'indemnité est fixé à 24 points pour les salariés consacrant leur activité à temps plein à ces structures et au prorata pour les salariés à temps partiel.


Article A3. 4.7
Aides-soignants et aides médico-psychologiques exerçant les fonctions d'assistant de soins en gérontologie


Les aides-soignants et aides médico-psychologiques, détenteurs d'une attestation de suivi de l'intégralité de la formation spécifique à la fonction d'assistant de soins en gérontologie et qui assurent des fonctions d'assistant de soins en gérontologie dans une unité cognitivo-comportementale, une unité d'hébergement renforcée, un pole d'activités et de soins adaptés ou dans une équipe spécialisée pour la prise en charge des patients atteints de la maladie d'Alzheimer d'un service de soins infirmiers à domicile, bénéficient d'une prime mensuelle égale à 90 € brut pour un temps plein.
Le montant de la prime est fixé proportionnellement au temps consacré à l'exercice de la fonction d'assistant de soins en gérontologie quand le bénéficiaire exerce cette fonction pour une durée inférieure au temps plein.


Article A3. 5
Avantages spéciaux accordés aux concierges


Les concierges en continu habitant la loge ont droit, outre le repos hebdomadaire légal et les congés payés légaux, à un congé annuel compensateur de 15 jours (ou une indemnité équivalente).
Dans le cas d'un ménage ou seul un des conjoints tient le poste de concierge, l'autre conjoint ne doit pas assurer son remplacement à la loge, sans engagement contractuel.


Article A3. 6
Avantages en nature
Article A3. 6.1
Nourriture


A3. 6.1.1. Salariés ayant droit à deux repas gratuits par jour
Ont droit tous les jours à deux repas gratuits les salariés assurant les fonctions de :
– chefs de partie (saucier, entremétier, pâtissier) ;
– cuisiniers qualifiés ;
– cuisiniers, sous-chefs de cuisine ;
– cuisiniers, chefs de cuisine.
A3. 6.1.2. Salariés ayant droit éventuellement à un ou deux repas par jour
Ont droit à la gratuité du repas pour les seuls jours où ils se trouvent, en raison de leurs horaires de travail, sur le lieu de travail aux heures du repas, les salariés assurant les fonctions de :
– garçon ou fille de cuisine ;
– tournant et éventuellement cafetier ;
– plongeur ;
– commis de cuisine ;
– boucher qualifié ;
– charcutier qualifié.
A3. 6.1.3. Salariés du secteur de l'enfance inadaptée
Lorsqu'ils sont chargés d'assurer une action éducative en prenant leurs repas à la table des enfants, les salariés énumérés ci-après bénéficient de la gratuité de ces repas :
– les salariés visés à l'annexe de V de la convention ;
– les AMP et salariés assimilés ;
– les moniteurs-éducateurs ;
– les éducateurs spécialisés et les éducateurs petite enfance ;
– les cadres petite enfance et les cadres éducatifs assurant des fonctions d'éducateurs chefs.


Article A3. 6.2
Logement


A3. 6.2.1. Concierge
Le concierge est logé, chauffé et éclairé gratuitement.
A3. 6.2.2. Instituteurs et enseignants spécialisés
Les instituteurs et les enseignants spécialisés visés à la présente convention ont droit au logement gratuit.
En cas d'impossibilité de leur fournir le logement gratuit auquel ils ont droit, ils percevront une indemnité égale à 30 points.


Article A3. 7
Indemnités compensatrices de frais de déplacement


Les indemnités compensatrices de frais allouées pour les déplacements de service sont fixées comme suit :


Article A3. 7.1
Indemnités pour frais de repas et de découcher


A3. 7.1.1. Taux des indemnités
– 1 repas (de midi ou du soir) : 2,5 points ;
– 1 découcher (chambre + petit déjeuner) : 5 points.
A3. 7.1.2. Conditions d'attribution
Pour l'application des dispositions de l'article A3. 7.1.1 ci-dessus, les heures d'absence ci-après sont prises en considération :
– entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi ;
– entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ;
– entre 0 heure et 5 heures pour le découcher.


Article A3. 7.2
Indemnités pour frais de transport


A3. 7.2.1. Transport par chemin de fer
Les frais de transport par chemin de fer sont remboursés sur les bases suivantes :
– tarif 1re classe SNCF : cadres ;
– tarif 2e classe SNCF : autres personnels.
Ces remboursements sont effectués sur la base de la dépense effectuée, compte tenu des permis ou cartes de réduction dont bénéficient les intéressés à titre personnel.
A3. 7.2.2. Utilisation d'une voiture personnelle (10)
Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service perçoivent une indemnité par kilomètre parcouru aux taux ci-après :
– 5 cv et moins : 0,60 € ;
– 6 cv et plus : 0,72 €.
Dans ce cas, les salariés doivent avoir souscrit une police d'assurance couvrant le risque d'utilisation professionnelle de leur véhicule et ne peuvent prétendre à une indemnité de l'employeur ou son représentant pour tout dommage subi ou responsabilité encourue à ce titre.
Les salariés ci-dessus visés ont droit – en sus des indemnités kilométriques qui leur sont versées par application du 2e ou du 3e alinéa du présent article – à une indemnité complémentaire qui leur sera versée mensuellement aux deux conditions ci-après :
– ne pas s'être vu proposer par l'employeur ou son représentant une voiture de service ;
– avoir parcouru dans le mois, avec sa voiture personnelle, au moins 1 500 kilomètres.
Le taux de l'indemnité susvisée est fixé, quelle que soit la puissance de la voiture personnelle utilisée, à 152,06 €.
A3. 7.2.3. Utilisation d'un bicycle à moteur (1)
Les salariés autorisés à faire usage de leur bicycle à moteur pour les besoins du service perçoivent une indemnité kilométrique au taux de 0,17 € par kilomètre parcouru.
A3. 7.2.4. Révision
Le montant des différentes indemnités visées aux articles A3. 7.2.2 et A3. 7.2.3 ci-dessus sera révisé deux fois par an, les révisions prenant effet au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année.
L'évolution des taux desdites indemnités sera identique à celle de l'indice INSEE « Services d'utilisation des véhicules privés » au cours des 6 mois (dont les indices sont connus) précédant chacun des réajustements.


Article A3. 8
Remboursement des titres de transport


Le remboursement par l'employeur ou son représentant des titres de transport doit être effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires.


Article A3. 9
Allocation de transport aux salariés handicapés en Ile-de-France


Par dérogation à l'article A3. 8 ci-dessus, l'obligation d'utiliser – pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail – des moyens de transports publics de voyageurs n'est pas exigée des salariés qui, du fait de leur handicap, sont dans l'incapacité, dûment motivée, d'utiliser les transports en commun.
En conséquence de ce qui précède, les salariés précités perçoivent mensuellement – y compris pendant les périodes de congé annuel – une allocation spéciale égale à 50 % des 11/12 du prix de la carte orange mensuelle en 2e classe qu'ils devraient acheter pour effectuer le trajet de leur résidence habituelle à leur lieu de travail dans le temps le plus court si l'usage des transports publics de voyageurs leur était possible. »


(10) Taux applicable au   1er   juillet   2013.
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