Accord du 27 novembre 2013 relatif à la santé et à l'amélioration des conditions de travail

Article 8

En vigueur

Durée de l'accord et dispositions d'application


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, constitue un tout indivisible. Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant l'agrément ministériel visé aux articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.
En cas d'opposition régulière au présent accord, celui-ci ne produira aucun effet et ne pourra être considéré comme comportant un engagement unilatéral de la partie employeur.
Il s'appliquera à compter du premier jour du mois civil et pourra être révisé dans les conditions légales.
Il sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.