Accord du 28 février 2014 relatif au temps partiel

En vigueur depuis le 01/07/2014En vigueur depuis le 01 juillet 2014

Article 17.4

En vigueur

Contrat de travail

Les mentions obligatoires du contrat de travail concernent :

– la qualification du salarié ;

– les éléments de sa rémunération ;

– la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ;

– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée fixée au contrat.

Contrairement au contrat de travail à temps partiel sur la semaine ou sur le mois, le contrat de travail à temps partiel sur tout ou partie de l'année n'a pas à préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il n'a pas non plus à indiquer les cas dans lesquels l'horaire peut être modifié ni les modalités de communication des horaires (1).

La durée du travail sera répartie sur l'année, et ce avec une référence à cet accord autorisant cette répartition annuelle du temps de travail.

(1) À l'article 17.4, les termes « Il n'a pas non plus à indiquer les cas dans lesquels l'horaire peut être modifié, ni les modalités de communication des horaires » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail.
(Arrêté du 20 juin 2014 - art. 1)