Article 3
Sans préjudice des obligations énoncées à l'article L. 6321-1 du code du travail, le maintien des compétences et l'acquisition de compétences nouvelles, l'acquisition d'une qualification reconnue ou d'une habilitation nécessaire à l'exercice d'une activité peuvent résulter de la mise en œuvre de séquences formelles ou non formelles de formation.
Une formation formalisée se caractérise par :
– la détermination d'objectifs préalables ;
– une ingénierie de formation ;
– la mise en œuvre de moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement ;
– l'évaluation des acquis ou des résultats de la formation.
Les modalités pédagogiques mobilisées peuvent être variées.
En fonction des besoins de la personne ou des contraintes de l'entreprise, la formation peut être continue ou séquencée, présentielle ou à distance, de durée variable et encadrée ou non par un formateur.
Sur la base de cet article notamment, un travail de définition de l'action de formation est mené avec les pouvoirs publics et devra déboucher avant la fin du premier semestre 2014.