Article 38
Un accord d'entreprise peut prévoir que l'employeur consacre 0,20 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence au financement du compte personnel de formation des salariés et à son abondement. Dans ce cas, la contribution unique visée au troisième alinéa de l'article 35 est fixée à 0,80 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence et suit les règles d'affectation mentionnées à l'article 36.
Un accord de branche peut prévoir que les entreprises de 10 à moins de 300 salariés consacrent 0,20 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence au financement du compte personnel de formation des salariés et à son abondement. Dans ce cas, pour les entreprises qui consacrent effectivement 0,20 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence, la contribution unique est fixée à 0,80 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence.
A l'issue d'une période de 3 ans à compter de la date d'application d'un des accords mentionnés ci-avant, les fonds non dépensés au titre du compte personnel de formation par les entreprises de 10 salariés et plus sont versés à l'OPCA dont relève l'entreprise et affectés aux actions prises en charge par les OPCA telles que définies à l'article 37. Les comptes personnels de formation dans les entreprises de moins de 300 salariés ou visant l'acquisition du socle de connaissances et de compétences sont prioritairement pris en charge à ce titre.