Accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle

En vigueur depuis le 25/03/2014En vigueur depuis le 25 mars 2014

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Accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle

Article 37

En vigueur

Actions des OPCA

Les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) concourent à la prise en charge :
– des coûts de la formation des salariés des entreprises de moins de 10 salariés, dans les conditions mentionnées à l'article 39 ;
– des coûts de la formation des salariés au titre du plan des entreprises de 10 à 299 salariés ;
– des coûts de la formation liée à la mise en œuvre du contrat de professionnalisation ;
– des coûts de la formation liée à la mise en œuvre de la période de professionnalisation :
– – soit permettant d'acquérir directement une des qualifications mentionnées à l'article L. 6314-1 du code du travail ;
– – soit abondant le compte personnel de formation selon les modalités définies à l'article 25 du présent accord ;
– – soit permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini au point 4.4 de l'ANI du 5 octobre 2009 ;
– – soit permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire mentionné au sixième alinéa de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
– des coûts de la formation liée à la mise en œuvre du compte personnel de formation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 18 du présent accord ;
– des dépenses exposées pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de 10 salariés, lorsqu'il bénéficie d'une formation en qualité de tuteur de bénéficiaires des contrats de professionnalisation ou des périodes de professionnalisation. Cette prise en charge est limitée à un plafond horaire de 9,15 € et à une durée maximale de 40 heures de formation ;
– des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions selon des modalités arrêtées dans le cadre d'un accord de branche ou, à défaut, d'un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un OPCA à compétence interprofessionnelle ;
– des dépenses liées aux études et recherches sur l'ingénierie de formation ainsi que celles des OPMQC mentionnés au titre II du présent accord ;
– de tout ou partie des coûts pédagogiques et des frais annexes de la formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi destinée aux personnes ayant une qualification correspondant au premier niveau de qualification de chaque branche ou, à défaut, de niveau V et infra ;
– de tout ou partie des coûts pédagogiques et des frais annexes de la formation, dans les conditions définies par un accord de branche étendu conclu pour une durée déterminée ne pouvant excéder 2 ans, ayant pour objet la mise en œuvre de mesures visant au maintien dans l'emploi face à une situation conjoncturelle difficile.

Les contributions reçues par les OPCA sont distinguées dans la comptabilité et les bilans financiers en fonction de leur source (obligation des entreprises, en fonction de leur taille) ou de leur nature (contribution unique, contribution conventionnelle, contribution volontaire, prestation …).

Ces informations sont fournies aux administrateurs des OPCA chaque année.